LA NATIONALITE
FRANÇAISE
situation au 9 décembre 2012,
extraits
« De
la nationalité française
Chapitre Ier : Dispositions
générales
Article 17. La nationalité française est attribuée,
s'acquiert ou se perd selon les dispositions fixées par [la loi].
Article 17-3. Les demandes en vue d'acquérir, de
perdre la nationalité française ou d'être réintégré dans cette nationalité, ainsi que les déclarations de nationalité, peuvent, dans les conditions prévues par la loi, être faites, sans
autorisation, dès l'âge de seize ans.
Le mineur âgé de moins de seize ans doit être
représenté par celui ou ceux qui exercent à son égard l'autorité parentale.
Section 1 : Des Français par
filiation
Article 18. Est français l'enfant dont l'un des
parents au moins est français.
Section 2 : Des Français par la naissance en
France
Article 19. Est français l'enfant né en France de
parents inconnus.
Article 19-1. Est français :
1° L'enfant né en France de parents apatrides
;
2° L'enfant né en France de parents étrangers pour
lequel les lois étrangères de nationalité ne permettent en aucune façon qu'il se voie transmettre la nationalité de l'un ou l'autre de ses parents.
Article 19-3. Est français l'enfant né en France
lorsque l'un de ses parents au moins y est lui-même né.
Section 3 : Dispositions
communes
Article 20. L'enfant qui est français en vertu des
dispositions du présent chapitre est réputé avoir été français dès sa naissance (…).
Article 20-4. Le Français qui contracte un
engagement dans les armées françaises perd la faculté de répudiation.
Paragraphe 1 : Acquisition de la
nationalité française à raison de la filiation
Article 21. L'adoption simple n'exerce de plein
droit aucun effet sur la nationalité de l'adopté.
Paragraphe 2 : Acquisition de la
nationalité française à raison du mariage
Article 21-1. Le mariage n'exerce de plein droit
aucun effet sur la nationalité.
Article 21-2. L'étranger ou apatride qui contracte
mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai de quatre ans à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration à condition qu'à la date de cette
déclaration la communauté de vie tant affective que matérielle n'ait pas cessé entre les époux depuis le mariage et que le conjoint français ait conservé sa nationalité.
Le délai de communauté de vie est porté à cinq ans
lorsque l'étranger, au moment de la déclaration, soit ne justifie pas avoir résidé de manière ininterrompue et régulière pendant au moins trois ans en France à compter du mariage, soit n'est pas
en mesure d'apporter la preuve que son conjoint français a été inscrit pendant la durée de leur communauté de vie à l'étranger au registre des Français établis hors de France. En outre, le
mariage célébré à l'étranger doit avoir fait l'objet d'une transcription préalable sur les registres de l'état civil français.
Le conjoint étranger doit également justifier d'une
connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue française (…).
Article 21-4. Le Gouvernement peut s'opposer par
décret en Conseil d'Etat, pour indignité ou défaut d'assimilation, autre que linguistique, à l'acquisition de la nationalité française par le conjoint étranger (…).
La situation effective de polygamie du conjoint
étranger ou la condamnation (…) au titre de l'infraction (…) commise sur un mineur de quinze ans, sont constitutives du défaut d'assimilation.
Paragraphe 3 : Acquisition de la
nationalité française à raison de la naissance et de la résidence en France
Article 21-7. Tout enfant né en France de parents
étrangers acquiert la nationalité française à sa majorité si, à cette date, il a en France sa résidence et s'il a eu sa résidence habituelle en France pendant une période continue ou discontinue
d'au moins cinq ans, depuis l'âge de onze ans.
Les tribunaux d'instance, les collectivités
territoriales, les organismes et services publics, et notamment les établissements d'enseignement sont tenus d'informer le public, et en particulier les personnes auxquelles s'applique le premier
alinéa, des dispositions en vigueur en matière de nationalité.
Article 21-9. Toute personne qui remplit les
conditions prévues à l'article 21-7 pour acquérir la qualité de Français perd la faculté
de décliner celle-ci si elle contracte un engagement dans les armées françaises.
Tout mineur né en France de parents étrangers, qui
est régulièrement incorporé en qualité d'engagé, acquiert la nationalité française à la date de son incorporation.
Article 21-11. L'enfant mineur né en France de
parents étrangers peut à partir de l'âge de seize ans réclamer la nationalité française par déclaration, dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants si, au moment de sa déclaration, il a en
France sa résidence et s'il a eu sa résidence habituelle en France pendant une période continue ou discontinue d'au moins cinq ans, depuis l'âge de onze ans.
Dans les mêmes conditions, la nationalité française
peut être réclamée, au nom de l'enfant mineur né en France de parents étrangers, à partir de l'âge de treize ans, la condition de résidence habituelle en France devant alors être remplie à partir
de l'âge de huit ans. Le consentement du mineur est requis, sauf s'il est empêché d'exprimer sa volonté par une altération de ses facultés mentales ou corporelles (…).
Paragraphe 4 : Acquisition de la
nationalité française par déclaration de nationalité
Article 21-12. L'enfant qui a fait l'objet d'une
adoption simple par une personne de nationalité française peut, jusqu'à sa majorité, déclarer, dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants, qu'il réclame la qualité de Français,
pourvu qu'à l'époque de sa déclaration il réside en France.
Toutefois, l'obligation de résidence est supprimée
lorsque l'enfant a été adopté par une personne de nationalité française n'ayant pas sa résidence habituelle en France.
Peut, dans les mêmes conditions, réclamer la
nationalité française :
1° L'enfant qui, depuis au moins cinq années, est
recueilli en France et élevé par une personne de nationalité française ou qui, depuis au moins trois années, est confié au service de l'aide sociale à l'enfance ;
2° L'enfant recueilli en France et élevé dans des
conditions lui ayant permis de recevoir, pendant cinq années au moins une formation française, soit par un organisme public, soit par un organisme privé (…).
Article 21-14. Les personnes qui ont perdu la
nationalité française en application de l'article 23-6 ou à qui a été opposée la fin de non-recevoir (…)
peuvent réclamer la nationalité française par déclaration (…).
Elles doivent avoir soit conservé ou acquis avec la
France des liens manifestes d'ordre culturel, professionnel, économique ou familial, soit effectivement accompli des services militaires dans une unité de l'armée française ou combattu dans les
armées françaises ou alliées en temps de guerre.
Paragraphe 5 : Acquisition de la
nationalité française par décision de l'autorité publique
Article 21-14-1. La nationalité française est
conférée par décret, sur proposition du ministre de la défense, à tout étranger engagé dans les armées françaises qui a été blessé en mission au cours ou à l'occasion d'un engagement opérationnel
et qui en fait la demande.
Article 21-16. Nul ne peut être naturalisé s'il n'a
en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation.
Article 21-17. Sous réserve des exceptions prévues
(…), la naturalisation ne peut être accordée qu'à l'étranger justifiant d'une résidence habituelle en France pendant les cinq années qui précèdent le dépôt de la demande.
Article 21-18. Le stage (…) est réduit à deux ans
:
1° Pour l'étranger qui a accompli avec succès deux
années d'études supérieures en vue d'acquérir un diplôme délivré par une université ou un établissement d'enseignement supérieur français ;
2° Pour celui qui a rendu ou qui peut rendre par ses
capacités et ses talents des services importants à la France ;
3° Pour l'étranger qui présente un parcours
exceptionnel d'intégration, apprécié au regard des activités menées ou des actions accomplies dans les domaines civique, scientifique, économique, culturel ou sportif.
Article 21-19. Peut être naturalisé sans condition
de stage :
4° L'étranger qui a effectivement accompli des
services militaires dans une unité de l'armée française ou qui, en temps de guerre, a contracté un engagement volontaire dans les armées françaises ou alliées ;
6° L'étranger qui a rendu des services exceptionnels
à la France ou celui dont la naturalisation présente pour la France un intérêt exceptionnel.
7° L'étranger qui a obtenu le statut de réfugié
(…).
Article 21-20. Peut être naturalisée sans condition
de stage la personne qui appartient à l'entité culturelle et linguistique française, lorsqu'elle est ressortissante des territoires ou Etats dont la langue officielle ou l'une des langues
officielles est le français, soit lorsque le français est sa langue maternelle, soit lorsqu'elle justifie d'une scolarisation minimale de cinq années dans un établissement enseignant en langue
française.
Article 21-21. La nationalité française peut être
conférée par naturalisation sur proposition du ministre des affaires étrangères à tout étranger francophone qui en fait la demande et qui contribue par son action émérite au rayonnement de la
France et à la prospérité de ses relations économiques internationales.
Article 21-22. Nul ne peut être naturalisé s'il n'a
atteint l'âge de dix-huit ans.
Toutefois, la naturalisation peut être accordée à
l'enfant mineur resté étranger bien que l'un de ses parents ait acquis la nationalité française s'il justifie avoir résidé en France avec ce parent durant les cinq années précédant le dépôt de la
demande.
Article 21-23. Nul ne peut être naturalisé s'il
n'est pas de bonnes vie et moeurs ou s'il a fait l'objet de l'une des condamnations visées à l'article 21-27 du présent code.
Article 21-24. Nul ne peut être naturalisé s'il ne
justifie de son assimilation à la communauté française, notamment par une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue, de l'histoire, de la culture et de la société françaises, (…)
et des droits et devoirs conférés par la nationalité française ainsi que par l'adhésion aux principes et aux valeurs essentiels de la République.
A l'issue du contrôle de son assimilation,
l'intéressé signe la charte des droits et devoirs du citoyen français. Cette charte, approuvée par décret en Conseil d'Etat, rappelle les principes, valeurs et symboles essentiels de la
République française.
Paragraphe 6 : Dispositions communes
à certains modes d'acquisition de la nationalité française
Article 21-27. Nul ne peut acquérir la nationalité
française ou être réintégré dans cette nationalité s'il a été l'objet soit d'une condamnation pour crimes ou délits constituant une atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation ou un acte de
terrorisme, soit, quelle que soit l'infraction considérée, s'il a été condamné à une peine égale ou supérieure à six mois d'emprisonnement, non assortie d'une mesure de sursis.
Il en est de même de celui qui a fait l'objet soit
d'un arrêté d'expulsion non expressément rapporté ou abrogé, soit d'une interdiction du territoire français non entièrement exécutée.
Il en est de même de celui dont le séjour en France
est irrégulier au regard des lois et conventions relatives au séjour des étrangers en France.
Paragraphe 7 : De la cérémonie
d'accueil dans la citoyenneté française
Article 21-28. Le représentant de l'Etat dans le
département ou, à Paris, le préfet de police organise, dans un délai de six mois à compter de l'acquisition de la nationalité française, une cérémonie d'accueil dans la citoyenneté française
(…).
Au cours de la cérémonie d'accueil, la charte des
droits et devoirs du citoyen français mentionnée à l'article 21-24 est remise aux personnes ayant acquis la nationalité
française visées aux premier et troisième alinéas.
Article 21-29. Lorsque le maire en fait la demande,
il (le préfet) peut l'autoriser à organiser, en sa qualité d'officier d'état civil, la cérémonie d'accueil dans la citoyenneté française.
Section 2 : Des effets de
l'acquisition de la nationalité française
Article 22. La personne qui a acquis la nationalité française
jouit de tous les droits et est tenue à toutes les obligations attachées à la qualité de Français, à dater du jour de cette acquisition.
Article 22-1. L'enfant mineur dont l'un des deux
parents acquiert la nationalité française, devient français de plein droit s'il a la même résidence habituelle que ce parent ou s'il réside alternativement avec ce parent dans le cas de
séparation ou divorce.
Section 1 : De la
perte de la nationalité française
Article 23. Toute personne
majeure de nationalité française, résidant habituellement à l'étranger, qui acquiert volontairement une nationalité étrangère ne perd la nationalité française (…).
Article 23-8. Perd la nationalité
française le Français qui, occupant un emploi dans une armée ou un service public étranger ou dans une organisation internationale dont la France ne fait pas partie ou plus généralement leur
apportant son concours, n'a pas résigné son emploi ou cessé son concours nonobstant l'injonction qui lui en aura été faite par le Gouvernement.
Section 2 : De la réintégration dans
la nationalité française
Section 3 : De la déchéance de la
nationalité française
Article 25. L'individu qui a acquis la qualité de
Français peut, par décret pris après avis conforme du Conseil d'Etat, être déchu de la nationalité française, sauf si la déchéance a pour résultat de le rendre apatride :
1° S'il est condamné pour un acte qualifié de crime
ou délit constituant une atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation ou pour un crime ou un délit constituant un acte de terrorisme ;
2° S'il est condamné pour un acte qualifié de crime
ou délit prévu et réprimé par le chapitre II du titre III du livre IV du code pénal ;
3° S'il est condamné pour s'être soustrait aux
obligations résultant pour lui du code du service national ;
4° S'il s'est livré au profit d'un Etat étranger à
des actes incompatibles avec la qualité de Français et préjudiciables aux intérêts de la France.
Chapitre VII : Des effets sur la
nationalité française des transferts de souveraineté relatifs à certains territoires
Article 32-1. Les Français de statut civil de droit
commun domiciliés en Algérie à la date de l'annonce officielle des résultats du scrutin d'autodétermination conservent la nationalité française quelle que soit leur situation au regard de la
nationalité algérienne.
Article 32-2. La nationalité française des personnes
de statut civil de droit commun, nées en Algérie avant le 22 juillet 1962, sera tenue pour établie, dans les conditions de l'article 30-2, si ces personnes ont joui de façon constante de la
possession d'état de Français.
Article 32-3. Tout Français domicilié à la date de
son indépendance sur le territoire d'un Etat qui avait eu antérieurement le statut de département ou de territoire d'outre-mer de la République, conserve de plein droit sa nationalité dès lors
qu'aucune autre nationalité ne lui a été conférée par la loi de cet Etat.
Conservent également de plein droit la nationalité
française les enfants des personnes bénéficiaires des dispositions de l'alinéa précédent, mineurs de dix-huit ans à la date de l'accession à l'indépendance du territoire où leurs parents étaient
domiciliés.
Chapitre VIII : Dispositions
particulières aux collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution et à la Nouvelle-Calédonie