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HISTOIRE GEOGRAPHIE CITOYENNETE

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1914, LA SFIO ENTRE EN GUERRE

11 Novembre 2014, 22:33pm

Publié par histege

LA S.F.I.O.  ENTRE EN GUERRE, 1914

 

 

Texte 1 : MANIFESTE DU COMITÉ DIRECTEUR DE LA S.F.I.O., 28 juillet 1914, extraits

 

« Citoyens,

L'anarchie fondamentale du système social, les compétitions des groupes capitalistes, les convoitises coloniales et les violences de l'impérialisme, la politique de rapine des uns, la politique d'orgueil et de prestige des autres, ont créé depuis dix ans dans toute l'Europe une tension permanente, un risque constant et croissant de guerre.

Le péril a été subitement accru par la démarche agressive de la diplomatie austro-hongroise. Quels que puissent être les griefs de 1'État austro-hongrois contre la Serbie, quels qu'aient pu être les excès du nationalisme panserbe, l'Autriche, comme l'ont dit bien haut nos camarades autrichiens, pouvait obtenir les garanties nécessaires sans recourir à une note comminatoire et brutale qui a fait surgir soudain la menace de la plus révoltante et de la plus effroyable des guerres.

Contre la politique de violence, contre les méthodes de brutalité qui peuvent à tout instant déchaîner sur l'Europe une catastrophe sans précédent, les prolétariats de tous les pays se lèvent et protestent. Ils signifient leur horreur de la guerre et leur volonté de la prévenir. Les socialistes, les travailleurs de France font appel au pays tout entier pour qu'il contribue de toutes ses forces au maintien de la paix [...]. Ce qu'ils demandent au gouvernement français, c'est de s'employer à faire prévaloir une politique de médiation rendue plus facile par l'empressement de la Serbie à accorder une grande partie des demandes de l'Autriche. Ce qu'ils demandent, c'est d'agir sur son alliée la Russie afin qu'elle ne soit pas entrainée à chercher dans la défense des intérêts slaves un prétexte à opérations agressives. Leur effort correspond ainsi à celui des socialistes allemands d'exercer auprès de l'Autriche une action modératrice. […]

A bas la guerre ! Vive la République sociale ! Vive le socialisme international. »

 

 

Texte 2 : MANIFESTE DE LA S.F.I.O., 28 AOÛT 1914, publié dans L’Humanité, extraits

 

« C'est par une décision mûrement pesée que le Parti socialiste a autorisé deux de ses membres, nos amis Jules Guesde et Marcel Sembat, à entrer dans le gouvernement et qu'il a fait d'eux ses délégués à la Défense nationale.

C'est de l'avenir de la nation, c'est de la vie de la France qu'il s'agit aujourd'hui. Le Parti n'a pas hésité. […]

Que de fois notre grand Jaurès, prévoyant même un revers français sous une attaque de masse, n'a-t-il pas insisté sur la nécessité de lutter non seulement pour l'existence de la France, mais pour la liberté, la République, la civilisation.

Nous luttons pour que le monde affranchi de l'oppression étouffante de l'impérialisme et des atrocités de la guerre jouisse enfin de la paix dans le respect des droits de tous.

Cette conviction, les ministres socialistes la communiqueront au 15 gouvernement tout entier. Ils en animeront son travail. »

 

[Autres extraits :

« C'est à la suite d'une délibération régulière, c'est par une décision mûrement pesée que le Parti socialiste a autorisé deux de ses membres, nos amis Jules Guesde et Marcel Sembat, à entrer dans le nouveau gouvernement, et qu'il a fait d'eux ses délégués à la Défense nationale.

Tous les représentants du groupe socialiste au Parlement, de la Commission administrative permanente, du Conseil d'administration de l'Humanité ont été d'accord pour assumer avec eux les graves responsabilités qu'ils consentaient à partager. [...]

C'est de l'avenir de la nation, c'est de la vie de la France qu'il s'agit aujourd'hui. La Parti n'a pas hésité. [...]

Il faut que l'unité nationale, dont la révélation renouvelée réconfortait les cœurs au début de la guerre, manifeste toute sa puissance.

Il faut que dans un de ces élans d'héroïsme qui se sont, à de pareilles heures, toujours répétés dans notre histoire, la nation entière se lève pour la défense de son sol et de sa liberté.

Le chef du gouvernement a pensé que pour entraîner la nation, pour l'organiser, pour la soutenir dans une lutte qui sera et qui doit être acharnée, il avait besoin du concours de tous, et plus particulièrement peut-être de ceux qui redoutent, pour l'émancipation prolétarienne et humaine, l'oppression accablante du despotisme. Il savait qu'à toutes les heures graves, en 1793 comme en 1870, c'était en ces hommes, en ces socialistes, en ces révolutionnaires, que la nation mettait sa confiance. [...]

Spontanément, sans attendre d'autre manifestation de la volonté populaire, il a fait appel à notre Parti. Notre Parti a répondu : Présent ! (...)

Nous luttons pour que le monde, affranchi de l'oppression étouffante de l'impérialisme et des atrocités de la guerre, jouisse enfin de la Paix dans le respect des droits de tous. [...] »]

 

Pour un commentaire des deux premiers textes :

http://www.histege.com/2014/11/la-sfio-et-la-guerre-juillet-aout-1914.html

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La citoyenneté de l'Union européenne - 3e - 2012-2013

10 Décembre 2012, 09:41am

Publié par histege

LA CITOYENNETE DE L’UNION EUROPEENNE

 

« TITRE V

CITOYENNETÉ

Article 39

Droit de vote et d'éligibilité aux élections au Parlement européen

1. Tout citoyen de l'Union a le droit de vote et d'éligibilité aux élections au Parlement européen dans l'État membre où il réside, dans les mêmes conditions que les ressortissants de cet État.

2. Les membres du Parlement européen sont élus au suffrage universel direct, libre et secret.

Article 40

Droit de vote et d'éligibilité aux élections municipales

Tout citoyen de l'Union a le droit de vote et d'éligibilité aux élections municipales dans l'État membre où il réside, dans les mêmes conditions que les ressortissants de cet État.

Article 41

Droit à une bonne administration

1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l'Union.

2. Ce droit comporte notamment:

a) le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre;

b) le droit d'accès de toute personne au dossier qui la concerne, dans le respect des intérêts légitimes de la confidentialité et du secret professionnel et des affaires;

c) l'obligation pour l'administration de motiver ses décisions.

3. Toute personne a droit à la réparation par l'Union des dommages causés par les institutions, ou par ses agents dans l'exercice de leurs fonctions, conformément aux principes généraux communs aux droits des États membres.

4. Toute personne peut s'adresser aux institutions de l'Union dans une des langues des traités et doit recevoir une réponse dans la même langue.

Article 42

Droit d'accès aux documents

Tout citoyen de l'Union ainsi que toute personne physique ou morale résidant ou ayant son siège statutaire dans un État membre a un droit d'accès aux documents des institutions, organes et organismes de l'Union, quel que soit leur support.

Article 43

Médiateur européen

Tout citoyen de l'Union ainsi que toute personne physique ou morale résidant ou ayant son siège statutaire dans un État membre a le droit de saisir le médiateur européen de cas de mauvaise administration dans l'action des institutions, organes ou organismes de l'Union, à l'exclusion de la Cour de justice de l'Union européenne dans l'exercice de ses fonctions juridictionnelles.

Article 44

Droit de pétition

Tout citoyen de l'Union ainsi que toute personne physique ou morale résidant ou ayant son siège statutaire dans un État membre a le droit de pétition devant le Parlement européen.

Article 45

Liberté de circulation et de séjour

1. Tout citoyen de l'Union a le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres.

2. La liberté de circulation et de séjour peut être accordée, conformément aux traités, aux ressortissants de pays tiers résidant légalement sur le territoire d'un État membre.

Article 46

Protection diplomatique et consulaire

Tout citoyen de l'Union bénéficie, sur le territoire d'un pays tiers où l'État membre dont il est ressortissant n'est pas représenté, de la protection des autorités diplomatiques et consulaires de tout État membre dans les mêmes conditions que les ressortissants de cet État.

 

         Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (2012/C 326/02), publiée au Journal officiel de l’Union européenne, 26.10.2012, extrait.

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La nationalité française selon la loi - 3e - 2012-2013

10 Décembre 2012, 09:23am

Publié par histege

LA NATIONALITE FRANÇAISE

situation au 9 décembre 2012, extraits

 

« De la nationalité française

Chapitre Ier : Dispositions générales

Article 17. La nationalité française est attribuée, s'acquiert ou se perd selon les dispositions fixées par [la loi].

Article 17-3. Les demandes en vue d'acquérir, de perdre la nationalité française ou d'être réintégré dans cette nationalité, ainsi que les déclarations de nationalité, peuvent, dans les conditions prévues par la loi, être faites, sans autorisation, dès l'âge de seize ans.

Le mineur âgé de moins de seize ans doit être représenté par celui ou ceux qui exercent à son égard l'autorité parentale.

 

Section 1 : Des Français par filiation

Article 18. Est français l'enfant dont l'un des parents au moins est français.

 

Section 2 : Des Français par la naissance en France

Article 19. Est français l'enfant né en France de parents inconnus.

Article 19-1. Est français :

1° L'enfant né en France de parents apatrides ;

2° L'enfant né en France de parents étrangers pour lequel les lois étrangères de nationalité ne permettent en aucune façon qu'il se voie transmettre la nationalité de l'un ou l'autre de ses parents.

Article 19-3. Est français l'enfant né en France lorsque l'un de ses parents au moins y est lui-même né.

 

Section 3 : Dispositions communes

Article 20. L'enfant qui est français en vertu des dispositions du présent chapitre est réputé avoir été français dès sa naissance (…).

Article 20-4. Le Français qui contracte un engagement dans les armées françaises perd la faculté de répudiation.

 

Paragraphe 1 : Acquisition de la nationalité française à raison de la filiation

Article 21. L'adoption simple n'exerce de plein droit aucun effet sur la nationalité de l'adopté.

 

Paragraphe 2 : Acquisition de la nationalité française à raison du mariage

Article 21-1. Le mariage n'exerce de plein droit aucun effet sur la nationalité.

Article 21-2. L'étranger ou apatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai de quatre ans à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration à condition qu'à la date de cette déclaration la communauté de vie tant affective que matérielle n'ait pas cessé entre les époux depuis le mariage et que le conjoint français ait conservé sa nationalité.

Le délai de communauté de vie est porté à cinq ans lorsque l'étranger, au moment de la déclaration, soit ne justifie pas avoir résidé de manière ininterrompue et régulière pendant au moins trois ans en France à compter du mariage, soit n'est pas en mesure d'apporter la preuve que son conjoint français a été inscrit pendant la durée de leur communauté de vie à l'étranger au registre des Français établis hors de France. En outre, le mariage célébré à l'étranger doit avoir fait l'objet d'une transcription préalable sur les registres de l'état civil français.

Le conjoint étranger doit également justifier d'une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue française (…).

Article 21-4. Le Gouvernement peut s'opposer par décret en Conseil d'Etat, pour indignité ou défaut d'assimilation, autre que linguistique, à l'acquisition de la nationalité française par le conjoint étranger (…).

La situation effective de polygamie du conjoint étranger ou la condamnation (…) au titre de l'infraction (…) commise sur un mineur de quinze ans, sont constitutives du défaut d'assimilation.

 

Paragraphe 3 : Acquisition de la nationalité française à raison de la naissance et de la résidence en France

Article 21-7. Tout enfant né en France de parents étrangers acquiert la nationalité française à sa majorité si, à cette date, il a en France sa résidence et s'il a eu sa résidence habituelle en France pendant une période continue ou discontinue d'au moins cinq ans, depuis l'âge de onze ans.

Les tribunaux d'instance, les collectivités territoriales, les organismes et services publics, et notamment les établissements d'enseignement sont tenus d'informer le public, et en particulier les personnes auxquelles s'applique le premier alinéa, des dispositions en vigueur en matière de nationalité.

Article 21-9. Toute personne qui remplit les conditions prévues à l'article 21-7 pour acquérir la qualité de Français perd la faculté de décliner celle-ci si elle contracte un engagement dans les armées françaises.

Tout mineur né en France de parents étrangers, qui est régulièrement incorporé en qualité d'engagé, acquiert la nationalité française à la date de son incorporation.

Article 21-11. L'enfant mineur né en France de parents étrangers peut à partir de l'âge de seize ans réclamer la nationalité française par déclaration, dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants si, au moment de sa déclaration, il a en France sa résidence et s'il a eu sa résidence habituelle en France pendant une période continue ou discontinue d'au moins cinq ans, depuis l'âge de onze ans.

Dans les mêmes conditions, la nationalité française peut être réclamée, au nom de l'enfant mineur né en France de parents étrangers, à partir de l'âge de treize ans, la condition de résidence habituelle en France devant alors être remplie à partir de l'âge de huit ans. Le consentement du mineur est requis, sauf s'il est empêché d'exprimer sa volonté par une altération de ses facultés mentales ou corporelles (…).

 

Paragraphe 4 : Acquisition de la nationalité française par déclaration de nationalité

Article 21-12. L'enfant qui a fait l'objet d'une adoption simple par une personne de nationalité française peut, jusqu'à sa majorité, déclarer, dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants, qu'il réclame la qualité de Français, pourvu qu'à l'époque de sa déclaration il réside en France.

Toutefois, l'obligation de résidence est supprimée lorsque l'enfant a été adopté par une personne de nationalité française n'ayant pas sa résidence habituelle en France.

Peut, dans les mêmes conditions, réclamer la nationalité française :

1° L'enfant qui, depuis au moins cinq années, est recueilli en France et élevé par une personne de nationalité française ou qui, depuis au moins trois années, est confié au service de l'aide sociale à l'enfance ;

2° L'enfant recueilli en France et élevé dans des conditions lui ayant permis de recevoir, pendant cinq années au moins une formation française, soit par un organisme public, soit par un organisme privé (…).

Article 21-14. Les personnes qui ont perdu la nationalité française en application de l'article 23-6 ou à qui a été opposée la fin de non-recevoir (…) peuvent réclamer la nationalité française par déclaration (…).

Elles doivent avoir soit conservé ou acquis avec la France des liens manifestes d'ordre culturel, professionnel, économique ou familial, soit effectivement accompli des services militaires dans une unité de l'armée française ou combattu dans les armées françaises ou alliées en temps de guerre.

 

Paragraphe 5 : Acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique

Article 21-14-1. La nationalité française est conférée par décret, sur proposition du ministre de la défense, à tout étranger engagé dans les armées françaises qui a été blessé en mission au cours ou à l'occasion d'un engagement opérationnel et qui en fait la demande.

Article 21-16. Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation.

Article 21-17. Sous réserve des exceptions prévues (…), la naturalisation ne peut être accordée qu'à l'étranger justifiant d'une résidence habituelle en France pendant les cinq années qui précèdent le dépôt de la demande.

Article 21-18. Le stage (…) est réduit à deux ans :

1° Pour l'étranger qui a accompli avec succès deux années d'études supérieures en vue d'acquérir un diplôme délivré par une université ou un établissement d'enseignement supérieur français ;

2° Pour celui qui a rendu ou qui peut rendre par ses capacités et ses talents des services importants à la France ;

3° Pour l'étranger qui présente un parcours exceptionnel d'intégration, apprécié au regard des activités menées ou des actions accomplies dans les domaines civique, scientifique, économique, culturel ou sportif.

Article 21-19. Peut être naturalisé sans condition de stage :

4° L'étranger qui a effectivement accompli des services militaires dans une unité de l'armée française ou qui, en temps de guerre, a contracté un engagement volontaire dans les armées françaises ou alliées ;

6° L'étranger qui a rendu des services exceptionnels à la France ou celui dont la naturalisation présente pour la France un intérêt exceptionnel.

7° L'étranger qui a obtenu le statut de réfugié (…).

Article 21-20. Peut être naturalisée sans condition de stage la personne qui appartient à l'entité culturelle et linguistique française, lorsqu'elle est ressortissante des territoires ou Etats dont la langue officielle ou l'une des langues officielles est le français, soit lorsque le français est sa langue maternelle, soit lorsqu'elle justifie d'une scolarisation minimale de cinq années dans un établissement enseignant en langue française.

Article 21-21. La nationalité française peut être conférée par naturalisation sur proposition du ministre des affaires étrangères à tout étranger francophone qui en fait la demande et qui contribue par son action émérite au rayonnement de la France et à la prospérité de ses relations économiques internationales.

Article 21-22. Nul ne peut être naturalisé s'il n'a atteint l'âge de dix-huit ans.

Toutefois, la naturalisation peut être accordée à l'enfant mineur resté étranger bien que l'un de ses parents ait acquis la nationalité française s'il justifie avoir résidé en France avec ce parent durant les cinq années précédant le dépôt de la demande.

Article 21-23. Nul ne peut être naturalisé s'il n'est pas de bonnes vie et moeurs ou s'il a fait l'objet de l'une des condamnations visées à l'article 21-27 du présent code.

Article 21-24. Nul ne peut être naturalisé s'il ne justifie de son assimilation à la communauté française, notamment par une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue, de l'histoire, de la culture et de la société françaises, (…) et des droits et devoirs conférés par la nationalité française ainsi que par l'adhésion aux principes et aux valeurs essentiels de la République.

A l'issue du contrôle de son assimilation, l'intéressé signe la charte des droits et devoirs du citoyen français. Cette charte, approuvée par décret en Conseil d'Etat, rappelle les principes, valeurs et symboles essentiels de la République française.

 

Paragraphe 6 : Dispositions communes à certains modes d'acquisition de la nationalité française

Article 21-27. Nul ne peut acquérir la nationalité française ou être réintégré dans cette nationalité s'il a été l'objet soit d'une condamnation pour crimes ou délits constituant une atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation ou un acte de terrorisme, soit, quelle que soit l'infraction considérée, s'il a été condamné à une peine égale ou supérieure à six mois d'emprisonnement, non assortie d'une mesure de sursis.

Il en est de même de celui qui a fait l'objet soit d'un arrêté d'expulsion non expressément rapporté ou abrogé, soit d'une interdiction du territoire français non entièrement exécutée.

Il en est de même de celui dont le séjour en France est irrégulier au regard des lois et conventions relatives au séjour des étrangers en France.

 

Paragraphe 7 : De la cérémonie d'accueil dans la citoyenneté française

Article 21-28. Le représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, le préfet de police organise, dans un délai de six mois à compter de l'acquisition de la nationalité française, une cérémonie d'accueil dans la citoyenneté française (…).

Au cours de la cérémonie d'accueil, la charte des droits et devoirs du citoyen français mentionnée à l'article 21-24 est remise aux personnes ayant acquis la nationalité française visées aux premier et troisième alinéas.

Article 21-29. Lorsque le maire en fait la demande, il (le préfet) peut l'autoriser à organiser, en sa qualité d'officier d'état civil, la cérémonie d'accueil dans la citoyenneté française.

 

Section 2 : Des effets de l'acquisition de la nationalité française

Article 22. La personne qui a acquis la nationalité française jouit de tous les droits et est tenue à toutes les obligations attachées à la qualité de Français, à dater du jour de cette acquisition.

Article 22-1. L'enfant mineur dont l'un des deux parents acquiert la nationalité française, devient français de plein droit s'il a la même résidence habituelle que ce parent ou s'il réside alternativement avec ce parent dans le cas de séparation ou divorce.

 

Section 1 : De la perte de la nationalité française

Article 23. Toute personne majeure de nationalité française, résidant habituellement à l'étranger, qui acquiert volontairement une nationalité étrangère ne perd la nationalité française (…).

Article 23-8. Perd la nationalité française le Français qui, occupant un emploi dans une armée ou un service public étranger ou dans une organisation internationale dont la France ne fait pas partie ou plus généralement leur apportant son concours, n'a pas résigné son emploi ou cessé son concours nonobstant l'injonction qui lui en aura été faite par le Gouvernement.

 

Section 2 : De la réintégration dans la nationalité française

 

Section 3 : De la déchéance de la nationalité française

Article 25. L'individu qui a acquis la qualité de Français peut, par décret pris après avis conforme du Conseil d'Etat, être déchu de la nationalité française, sauf si la déchéance a pour résultat de le rendre apatride :

1° S'il est condamné pour un acte qualifié de crime ou délit constituant une atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation ou pour un crime ou un délit constituant un acte de terrorisme ;

2° S'il est condamné pour un acte qualifié de crime ou délit prévu et réprimé par le chapitre II du titre III du livre IV du code pénal ;

3° S'il est condamné pour s'être soustrait aux obligations résultant pour lui du code du service national ;

4° S'il s'est livré au profit d'un Etat étranger à des actes incompatibles avec la qualité de Français et préjudiciables aux intérêts de la France.

 

Chapitre VII : Des effets sur la nationalité française des transferts de souveraineté relatifs à certains territoires

Article 32-1. Les Français de statut civil de droit commun domiciliés en Algérie à la date de l'annonce officielle des résultats du scrutin d'autodétermination conservent la nationalité française quelle que soit leur situation au regard de la nationalité algérienne.

Article 32-2. La nationalité française des personnes de statut civil de droit commun, nées en Algérie avant le 22 juillet 1962, sera tenue pour établie, dans les conditions de l'article 30-2, si ces personnes ont joui de façon constante de la possession d'état de Français.

Article 32-3. Tout Français domicilié à la date de son indépendance sur le territoire d'un Etat qui avait eu antérieurement le statut de département ou de territoire d'outre-mer de la République, conserve de plein droit sa nationalité dès lors qu'aucune autre nationalité ne lui a été conférée par la loi de cet Etat.

Conservent également de plein droit la nationalité française les enfants des personnes bénéficiaires des dispositions de l'alinéa précédent, mineurs de dix-huit ans à la date de l'accession à l'indépendance du territoire où leurs parents étaient domiciliés.

 

Chapitre VIII : Dispositions particulières aux collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution et à la Nouvelle-Calédonie

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La bataille de Verdun, 1916, racontée par l'historien Maurice Aguhlon

30 Septembre 2012, 23:17pm

Publié par histege

LA BATAILLE DE VERDUN, 1916

RACONTEE PAR L’HISTORIEN MAURICE AGUHLON

 

Un grand historien français, Maurice Aguhlon raconte la bataille de Verdun avec la clarté d’exposition et de style qui le caractérise, en l’insérant dans l’histoire longue.

« En 1916, l'initiative vient des Allemands avec un objectif de grande ampleur : prendre Verdun. « Verdun » est en 1916 à la guerre de positions ce que « la Marne » fut à la guerre de mouvement en 1914 : la bataille défensive gagnée par l'armée française, et placée du coup au plus haut du souvenir national. Mais, au fait, qu'est-ce que « Verdun » ? Verdun, c'est une ville, d'abord, avec la sous-préfecture, l'évêché, et une importante garnison qui fait vivre un commerce actif, et autour de qui s'entretiennent un esprit de patriotisme et un goût de la chose militaire plus accentués encore que dans le reste de la France. Et elle restera telle au long de la guerre. La bataille qui porte son nom entraînera certes en 1916 des bombardements destructeurs, l'exode de nombreux habitants et de divers services administratifs, mais le commerce n'y cessera pas, parce que des masses de troupes, par force, y afflueront toujours. Verdun la ville sera donc blessée par la grande bataille mais n'en sera pas moins toujours à l'arrière du front où les combats se livrent. Ne pas confondre, donc, avec Saragosse 1808 ou Stalingrad 1942 ! « Verdun » c'est, plus exactement, la « région fortifiée de Verdun », réseau de forts bâtis sur les hauteurs Nord-Ouest de la ville, sur la rive gauche de la Meuse, au Nord et au Nord-Est, sur la rive droite, Douaumont, Vaux, Souville, Froideterre, etc.; avec, dans l'intervalle, des villages agricoles qui seront, eux, directement et concrètement des points d'appui de bataille, de ces lieux disputés « maison par maison », de ces édifices démolis par canonnade au point que tel d'entre eux, Fleury, sera physiquement anéanti.

L'ensemble de la région fortifiée de Verdun constituait pour le front défensif français stabilisé en 1914 et 1915 un point d'appui essentiel. Il était aussi symbolique. Sans remonter jusqu'au Verdun du traité de 843, ou au Verdun des Trois Evêchés disputés entre France et Empire aux XVIe et XVIIe siècles, on n'ignorait pas (pas plus en Allemagne qu'en France) que la ville avait été l'objet de deux sièges décisifs en 1792 et en 1870.

Verdun, à ce titre, est aussi célèbre et peut-être davantage que Lille, Strasbourg ou Belfort.

Le commandant en chef allemand Falkenhayn voulait à la fois frapper ce symbole – forcer ce verrou stratégique ou, pour le moins, « saigner à blanc » l'armée française en l'obligeant à jeter un maximum de forces pour le défendre — et enfin faire diversion à l'offensive que Joffre préparait sur la Somme pour le printemps 1916.

On connaît la bataille, cent fois racontées. L'assaut allemand consiste, le 21 février, en neuf heures de préparation d'artillerie (de 7 heures à 16 heures), un déluge d'obus plus dense et dévastateur que jamais, suivi de l'attaque proprement dite par des fantassins bien préparés, pourvus de lance-flammes. En trois jours, du 21 au 24, ils avancent de plusieurs kilomètres dans les collines et les villages des Hauts de Meuse, sur la rive droite. Le 25, ils entreront au fort de Douaumont qui, dans le cadre d'une réorganisation en cours des défenses françaises, était sans garnison. Cette avance avait été cependant ralentie le plus qu'il était possible par les unités françaises au contact. Malgré les pertes qu'elles avaient subies lors du bombardement initial, malgré la désorganisation par le feu de toutes leurs liaisons, malgré l'absence non seulement de renforts mais même d'instructions, ces troupes surprises s'accrochèrent et appliquèrent spontanément la formule déjà classique, « se faire tuer sur place plutôt que de reculer ». On en peut retenir comme exemple les 1300 chasseurs qui défendirent pendant deux jours le bois des Caures et y périrent tous, y compris leur chef, le colonel Driant, dans le civil député nationaliste de Nancy.

C'est le 26, au lendemain de la perte de Douaumont, que Joffre affecte Pétain au commandement du secteur de Verdun.

Pétain, dont la réputation de calme et de méthode était déjà établie, parvient à remettre de l'ordre sur le champ de bataille, et se consacre aussitôt à deux tâches urgentes. D'abord, renforcer en artillerie les positions de la rive gauche sur lesquelles n'avait pas porté l'attaque allemande du 21 (par chance, pourrait-on dire, ou par une erreur stratégique de Falkenhayn); ainsi ce sous-secteur pourra-t-il mieux tenir et même, déjà, contribuer à frapper les Allemands sur l'autre rive. Ensuite, aménager en hâte les communications de Verdun avec le Sud (vallée de la Meuse, route et voie ferrée, de Verdun à Bar-le-Duc) par où pourront s'évacuer les blessés, venir les munitions, le ravitaillement, les renforts, s'effectuer la noria des relèves. Les relèves furent bien organisées et sur une grande échelle; presque toutes les unités françaises finirent par passer par Verdun, et cela contribuera beaucoup à la place que tient la célèbre bataille dans le commun souvenir. Ce cordon ombilical sans lequel la longue bataille n'aurait pas été gagnée, restera dans l'histoire sous le nom de « voie sacrée ». Bien entendu, il y tombait des obus allemands. La « voie sacrée », en état d'intense trafic, devait être constamment entretenue et réparée, par des corvées de soldats à peine moins exposés que ceux des premières lignes. On y passait pour aller mourir, mais on mourait aussi pour la maintenir viable.

A partir du 26 février, l'avance allemande sur la rive droite est ralentie. Le 6 mars, lorsque Falkenhayn élargit son front d'attaque à la rive gauche, il y trouve une résistance renforcée; il progresse mais ne parvient pas à dépasser les hauteurs résolument tenues, dont le Mort Homme et la cote 304 sont les plus fameuses.

Dès lors, assauts allemands et résistances françaises s'équilibrent à peu près, et les positions sur le terrain ne varient plus beaucoup, sans que la fureur des combats ni les pertes humaines se ralentissent. Le 2 avril une offensive générale aussi ample que les deux précédentes est enrayée en quelques jours, ce qui permet à Pétain de publier le 9 un ordre du jour presque optimiste, dont une phrase est passée en légende : « Courage, on les aura ! » Il faudra encore des mois.

La pression allemande se concentre sur des points de résistance maintenant bien garnis d'artillerie et qu'il faut enlever un à un. A l'extrémité Ouest du front, le fort de Vaux subit ainsi — bataille à l'intérieur de la bataille —, un véritable siège, du 2 avril au 7 juin. Ce jour-là, complètement cerné, ses structures extérieures démantelées par les obus, coupé de tout renfort et de tout ravitaillement, la quasi-totalité de sa garnison blessée, râlant sans soins, et faute d'eau mourant littéralement de soif, les structures souterraines finalement forcées, le fort se rend.

Après ce succès, Falkenhayn prépare encore deux autres attaques, toujours sur la rive droite, pour en finir et déboucher enfin sur Verdun. Le 23 juin et le 11 juillet, ce sont des assauts aussi rudes que les précédents, et qui, comme les précédents gagnent encore un peu de terrain. Au fort de Souville (au Sud de Fleury), on est en vue de Verdun, à 5 km de distance. Mais le fort de Souville tient, et le 12 juillet l'offensive allemande s'arrête.

La bataille de Verdun est virtuellement gagnée.

On s'y battra encore beaucoup pourtant. Mais désormais c'est plutôt le commandement français qui aura l'initiative.

Juillet, août, septembre, se passent en batailles sans grands résultats. Mais le 24 octobre, une offensive soigneusement préparée (général Mangin) récupérera Douaumont et forcera l'Allemand à évacuer le fort de Vaux. En 1917, le terrain perdu sur la rive gauche sera regagné à son tour.

Verdun est à bon droit le haut lieu le plus célèbre de la Grande Guerre sur le front français. L'Allemand n'a pas réussi à « percer »; il n'a pas réussi à dissuader Joffre d'attaquer sur la Somme; il n'a pas réussi non plus à affaiblir l'armée française, du moins relativement, puisqu'il y a au moins autant affaibli la sienne (environ 50 000 morts, avant même la fin de septembre, de part et d'autre). Échec pour Falkenhayn, d'ailleurs bientôt remplacé par Ludendorf; victoire pour Pétain, pour Joffre et pour le camp français en général; et enfin, tournant de la guerre. Mais tout n'est pas dit. Verdun est encore par excellence le haut lieu de l'énergie, du stoïcisme et de la douleur.

On le voit dans l'ossuaire de Douaumont, qui dit l'étendue des pertes par son seul gigantisme. On le voit dans les musées édifiés depuis, sobres, précis, réalistes dont le message est plus pacifiste peut-être que leurs créateurs officiels ne l'eussent voulu (faut-il tenir pour exemplaire le patriotisme qui a permis de traverser « ça » ? ou faut-il retenir, comme leçon unique, « plus jamais ça ! » ?).

On le voit aussi dans le paysage où sur des kilomètres, tant de débris de projectiles se sont incorporés au sol que la terre même en est dénaturée, que le champ n'est plus cultivable, et que la forêt peine et tarde à se reconstituer, comme l'herbe après le cheval d'Attila — qui ne croyait pas si bien dire...

On le voit enfin à la poignante littérature des récits des survivants, les Maurice Genevoix, les Jacques Meyer, les André Pézard, et tant d'autres. L'horreur du projectile qui tue ou qui mutile, du gaz qui empoisonne ou brûle les muqueuses, le martyre des blessés qui doivent attendre parfois des heures couchés n'importe où, pansés à la hâte, cahotés sur les brancards puis sur les camions avant de pouvoir accéder aux soulagements et aux soins, tout cela n'est qu'une partie de la douleur, celle à laquelle on pense immédiatement. On oublie trop souvent les autres: les intempéries; le mélange pervers de l'obus qui rase et pulvérise le sol avec l'eau de pluie qui ruisselle, unis pour fabriquer de ces mares de boue dont on s'imbibe et où parfois l'on peut s'enliser. Le manque de sommeil lorsqu'il faut, sous la pression des besoins, tenir son créneau, ou partir en patrouille, ou partir en corvée, en tâches imprévisibles, puisqu'il faut sans cesse remplacer les morts, ne dérobant pour somnoler que de rares instants de répit. La faim, quand le ravitaillement est interrompu. Et la soif, pire encore, avec la tentation ou la nécessité même de boire n'importe quelle eau accessible, serait-ce celle qui a ruisselé vers un trou d'obus après être passée au voisinage de cadavres en putréfaction... La bataille pouvait ainsi faire vivre des heures dans des cloaques où le danger de la pestilence s'ajoutait à celui de l'explosion. Des hommes y sont devenus fous. D'autres ont eu la force de survivre, et quelques-uns d'écrire pour raconter. Ils portent tous le même témoignage : d'avoir atteint un sommet inimaginable de la souffrance humaine.

Les héros-martyrs de 1916, devenus témoins-narrateurs dans les années vingt, ne pouvaient pas prévoir que la bataille aurait encore, en 1940, une autre façon d'accéder à l'histoire : l'arrivée au pouvoir du soldat auréolé du titre officieux de «vainqueur de Verdun ».

Philippe Pétain était né en 1856 à Cauchy-à-la-Tour (Pas-de-Calais), sorti de la France rurale, paysanne plutôt que bourgeoise. Une famille d'exploitants agricoles, de tradition catholique, avec de nombreux enfants, et un grand-oncle ecclésiastique qui encourage les études du plus doué des garçons. Philippe passe ainsi par les collèges religieux de Saint-Omer puis d'Arcueil et entre à Saint-Cyr en 1876, dans un rang médiocre. Ses qualités intellectuelles s'affirment plus tard, lors de son passage à l'École de guerre. Il y sera lui-même professeur de 1901 à 1907, avant et après des postes divers dans des garnisons métropolitaines. Il passe alors pour sérieux et froid, plutôt que brillant, et d'autre part catholique et antidreyfusard, ce qui est banal. En 1914, il n'est encore que colonel. On connaît cependant de lui une thèse originale, résumée par l'aphorisme célèbre : « Le feu tue » ; en d'autres termes : on ne lance pas des troupes à l'assaut sans avoir neutralisé le feu ennemi; le combat moderne doit prendre en compte l'efficacité des mitrailleuses et privilégier les préparatifs méthodiques plutôt que l'élan. Méthode, prudence, souci du sort des hommes, méfiance contre l'offensive, ces principes ou ces tendances seront confirmés par la guerre et s'attacheront à son nom. En août 1914, il passe enfin général de brigade et des succès défensifs divers en 1915 et 1916 attirent suffisamment l'attention sur lui pour le porter à la responsabilité décisive de 1916. Pétain, donc, entre dans l'histoire à Verdun cette année-là.

Ajoutons que Verdun est une ville connue, un lieu bien précis et bien repérable (alors que les champs de bataille de la Marne sont modestes et dispersés).

Anticipons donc un instant encore : Verdun, la ville et le site, et tout le « secteur », seront par excellence le lieu des monuments, des ossuaires, des musées, le lieu des pèlerinages du souvenir, un champ de bataille dont la géographie sera aussi familière que celle de Valmy ou de Waterloo, bref un « lieu de mémoire ».

Cette victoire qui nous paraît aujourd'hui majeure, sur le moment pouvait passer pour un coup stratégique nul, tout comme la bataille de la Somme, qui en avait été contemporaine.

Extrait de « La République de Jules Ferry à François Mitterrand, 1880 à nos jours », Histoire de France Hachette, vol. 5, Paris, Hachette, 1990, p. 175-184.

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Un président à la tête de la république en France, depuis 1849

15 Octobre 2011, 17:01pm

Publié par histege

UN PRÉSIDENT A LA TÊTE DE LA RÉPUBLIQUE EN FRANCE

 

Comment en est-on venu à mettre un président à la tête de la République et donc de la France ?

Il est utile de reprendre le débat fondateur de cette décision. L'idée d'un président de la République est prise dans l'exemple américain par les constituants de 1848, qui voulaient un George Washington à la française. Lamartine défend la mise en place d’un président élu au suffrage universel et Jules Grévy combat le principe même d'une présidence et en dénonce les dangers. Les conséquences sont toujours d’actualité aujourd’hui.

  

 

DÉBAT SUR LE MODE D'ÉLECTION

 

DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE

 

Assemblée constituante, 6 octobre 1848

 

I. Extraits du discours de Jules Grévy

  

« Je conviens, avec l'honorable monsieur de Tocqueville, que le président n'a pas dans la confection des lois la part, plus nominale qu'effective, qui appartenait à la royauté ; je conviens encore avec lui que, pour les affaires étrangères, sa prérogative est un peu moins étendue ; mais à cela près, et à l'intérieur, ce qui est tout pour la question que j'examine, le président de la République a tous les pouvoirs de la royauté : il dispose de la force armée ; il nomme aux emplois civils et militaires ; il dispense toutes les faveurs ; il a tous les moyens d'action, toutes les forces actives qu'avait le dernier roi. Mais ce que n'avait pas le roi, et ce qui mettra le président de la République dans une position bien autrement formidable, c'est qu'il sera l'élu du suffrage universel ; c'est qu'il aura la force immense que donnent des millions de voix. Il aura de plus, dans l'Assemblée, un parti plus ou moins considérable. Il aura donc toute la force matérielle dont disposait l'ancien roi, et il aura de plus une force morale prodigieuse ; en somme il sera bien plus puissant que n'était Louis-Philippe. (Rumeurs diverses.)

Je dis que le seul fait de l'élection populaire donnera au président de la République une force excessive.

Oubliez-vous que ce sont les élections de l'an 10 qui ont donné à Bonaparte la force de relever le trône et de s'y asseoir ? Voilà le pouvoir que vous élevez ! Et vous dites que vous voulez fonder une république démocratique ? Que feriez-vous de plus si vous vouliez, sous un nom différent, restaurer la monarchie ? Un semblable pouvoir, conféré à un seul, quelque nom qu'on lui donne, roi ou président, est un pouvoir monarchique ; et celui que vous élevez est plus considérable que celui qui 'a été renversé.

Il est vrai que ce pouvoir, au lieu d'être héréditaire, sera temporaire et électif, mais il n'en sera que plus dangereux pour la liberté.

Êtes-vous bien sûrs que, dans cette série de personnages qui se succéderont tous les quatre ans au trône de la présidence, il n'y aura que de purs républicains empressés d'en descendre ? Êtes-vous sûrs qu'il ne se trouvera jamais un ambitieux tenté de s'y perpétuer ? Et si cet ambitieux est un homme qui a su se rendre populaire, si c'est un général victorieux, entouré de ce prestige de la gloire militaire auquel les Français ne savent pas résister ; si c'est le rejeton d'une des familles qui ont régné sur la France, et s'il n'a jamais renoncé expressément à ce qu'il appelle ses droits ; si le commerce languit, si le peuple souffre, s'il est dans un de ces moments de crise où la misère et la déception le livrent à ceux qui cachent, sous des promesses, des projets contre sa liberté, répondez-vous que cet ambitieux ne parviendra pas à renverser la République ?

Jusqu'ici toutes les républiques sont allées se perdre dans le despotisme : c'est de ce côté qu'est le danger, c'est donc contre le despotisme qu'il faut les fortifier. Législateurs de la démocratie, qu'avez-vous fait pour cela ? Quelles précautions avez-vous prises contre l'ennemi capital ? Aucune. Que dis-je ? Vous lui préparez les voies! Vous élevez dans la République une forteresse pour le recevoir ! »

 

II. Extraits du discours de Lamartine

 

« Ah ! On peut corrompre les hommes par petits groupes, on ne peut pas les corrompre en masse. On empoisonne un verre d'eau, on n'empoisonne pas un fleuve. Une Assemblée est suspecte, une nation est incorruptible comme l'Océan...

Oui, en mettant dans les mains et dans la conscience de chaque citoyen électeur de la République le gage, la participation à cette souveraineté, dans votre élection, dans celle du Président de la République, vous donnez à chacun de ces citoyens le droit et le devoir de se défendre lui-même, en défendant la République, et vous donnez aussi à chaque citoyen de l'empire [ici : État] le droit d'être le vengeur de ces attentats s'ils venaient jamais à contester de nouveau cette enceinte et le Gouvernement du pays. (Très bien! très bien!)...

Je sais bien qu'il y a des moments d'aberration dans les multitudes ; qu'il y a des noms qui entraînent les foules comme le mirage entraîne les troupeaux, comme le lambeau de pourpre attire les animaux privés de raison! (Longue sensation.)

Je le sais, je le redoute plus que personne, car aucun citoyen n'a mis peut-être plus de son âme, de sa vie, de sa sueur, de sa responsabilité et de sa mémoire dans le succès de la République!

Si elle se fonde, j'ai gagné ma partie humaine contre la destinée! Si elle échoue, ou dans l'anarchie, ou dans une réminiscence de despotisme, mon nom, ma responsabilité, ma mémoire échouent avec elle et sont à jamais répudiés par mes contemporains ! (Bravos prolongés. Interruptions.)

Eh bien ! Malgré cette redoutable responsabilité personnelle dans les dangers que peuvent courir nos institutions problématiques, bien que les dangers de la République, bien que ses dangers soient mes dangers, et leur perte mon ostracisme et mon deuil éternel, si j'y survivais, je n'hésite pas à me prononcer en faveur de ce qui vous semble le plus dangereux : l’élection du président par le peuple. (Mouvement prolongé. Interruptions.)

Oui, quand même le peuple choisirait celui que ma prévoyance mal éclairée, peut-être, redouterait de lui voir choisir, n'importe : Alea jacta est ! Que Dieu et le peuple prononcent ! Il faut laisser quelque chose à la Providence ! Elle est la lumière de ceux qui, comme nous, ne peuvent pas lire dans les ténèbres de l'avenir ! (Très bien ! Très bien !)

Invoquons-la, prions-la d'éclairer le peuple et soumettons-nous à son décret (Nouvelle sensation.) Peut-être périrons-nous à l'œuvre, nous ? (Non ! Non !) Non, non, en effet, et il serait même beau d'y périr en initiant.son pays à la liberté. (Bravo !)

Eh bien ! Si le peuple se trompe, s'il se laisse aveugler par un éblouissement de sa propre gloire passée ; s'il se retire de sa propre souveraineté après le premier pas, comme effrayé de la grandeur dé l'édifice que nous lui avons ouvert dans sa République et des difficultés de ses institutions ; s'il veut abdiquer sa sûreté, sa dignité, sa liberté entre les mains d'une réminiscence d'empire ; s'il -dit : « Ramenez-moi aux carrières de la vieille monarchie » (Sensation) ; s'il nous désavoue et se désavoue lui-même (Non ! Non !), eh bien ! Tant pis pour le peuple ! Ce ne sera pas nous, ce sera lui qui aura manqué de persévérance et de courage (Mouvement prolongé).

Je le répète, nous pourrons périr à l'œuvre par sa faute, nous, mais la perte de la République ne nous sera pas imputée ! Oui, quelque chose qu'il arrive, il sera beau dans l'histoire d'avoir tenté la République. La République, telle que nous l'avons proclamée, conçue, ébauchée quatre mois, la République d'enthousiasme, de modération, de fraternité, de paix, de protection à la société, à la propriété, à la religion, à la famille, la République de Washington. (Applaudissements.)

Ce sera un rêve, si vous voulez ! Mais elle aura été un beau rêve pour la France et le genre humain ! Mais ce rêve, ne l'oublions pas, il a été l'acte du peuple de Février pendant ses premiers mois ! Nous le retrouverons !

Mais enfin, si ce peuple s'abandonne lui-même, s'il venait à se jouer avec le fruit de son propre sang, répandu si généreusement pour la République en Février et en Juin, s'il disait ce mot fatal, s'il voulait déserter la cause gagnée de la liberté et des progrès de l'esprit humain pour courir après je ne sais quel météore qui brûlerait ses mains !... (Sensation !)

Qu'il le dise ! (Mouvement). »

Source : Moniteur universel, 7 octobre 1848, p. 2734 sq. 

  Pour une proposition de commentaire :  Un président de la république élu au suffrage universel en France ? Le débat fondateur du 6 octobre 1848.

L’expérience de 1849 a tourné court : par l’élection au suffrage universel masculin, les Français placent au pouvoir un Bonaparte comme premier président de l’histoire de France, avant que celui-ci ne balaie tout l’édifice républicain par le coup d’État du 2 décembre 1851, avalisé par la constitution impériale de 1852. César triomphe dans un premier temps, mais il se modère par la suite.

 

Le Second empire est à son tour balayé par la défaite face à la Prusse. Le 4 septembre 1870, la République est installée par surprise par ses partisans, qui prennent de vitesse leurs concurrents. Bon nombre d’acteurs politiques pensaient, en élisant un président – ce sera le général de Mac-Mahon – préparer le retour du roi. Le président était donc un roi caché. L’intransigeance de l’aspirant royal – le comte de Chambord –, la maladresse de Mac-Mahon et la victoire des républicains plus avérés consacre à terme l’installation du président à la tête de l’État, mais un président sans grande autorité.

La Première guerre mondiale ne remet pas en cause un régime qui a mené à la victoire, avec un président qui a pris plus d’importance pendant le conflit. La défaite de 1940 change la donne. Le président Albert Lebrun se rallie à la solution Pétain et accepte donc de saborder le régime. Un homme fort revient à la tête de l’Etat français.

Après l’éclipse de l’État français, le président sans grand pouvoir, choisi par ses pairs, est encore la solution qu’adopte la IVe République en 1946, au grand dam du général de Gaulle. Celui-ci, enseigné par les déboires de la France dès le début du Deuxième conflit mondial, branché pour partie sur une tradition royaliste et, davantage, bonapartiste, dégoûté par le jeu des partis et des parlementaires, hisse un président fort en 1958 au sommet de la Ve République, puissance qu’il ancre profondément par son élection au suffrage universel en 1962. Dans une certaine mesure, on est revenu à la tradition de l’homme fort à la tête de la France. D’un certain point de vue également, le désir royaliste ou bonapartiste couve derrière la façade républicaine.

 

Cependant, la question centrale demeure. Et elle est double : conjuguer la nécessité démocratique et l’efficacité politique.

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610 - La mission prophétique de Muhammad (Mahomet) selon Tabarî

14 Septembre 2011, 13:49pm

Publié par histege

LA MISSION PROPHETIQUE DE MUHAMMAD
SELON TABARÎ

 

 

Théologien, juriste et historien persan, Tabarî (H 225/JC 839 - H 310/JC 923) relate la révélation (wahî) et la mission prophétique (nubuwa) de Muhammad (Mahomet), sans omettre la complexité psychique et humaine de l’événement.

 

« Lorsque Mohammed eut accompli sa quarantième année, Dieu envoya vers lui Gabriel, pour lui porter une vision. D'après une autre version, Mohammed avait alors quarante-trois ans. Mohammed ben-Djarîr mentionne une tradition d'après laquelle le Prophète reçut la vision à l'âge de vingt ans. Mais cela n'est pas exact ; car Mohammed a dit qu'aucun prophète n'a reçu sa mission avant l'âge de quarante ans, parce que ce n'est qu'à cet âge que la raison et l'intelligence arrivent à tout leur développement. Or, vers l'époque où Gabriel allait apporter à Mohammed sa mission prophétique, celui-ci en remarquait les signes. Il voyait, la nuit, en songe, sans le connaître et non sans en éprouver de la crainte, Gabriel sous la forme d'un être énorme. Quand il marchait seul dans la ville de la Mecque, il entendait sortir des pierres, des décombres et des animaux, des voix qui lui disaient : Salut à toi, ô apôtre de Dieu ! Mohammed en éprouvait des craintes.

Il était d'usage parmi les Qoraïschites que tous ceux qui tenaient à la réputation d'hommes pieux se rendissent chaque année, au mois de redjeb, sur le mont ‘Hirâ, pour y vivre jour et nuit dans le recueillement, désirant se retirer du commerce des hommes, et regardant cette solitude comme un acte de dévotion religieuse. Cette pratique avait d'abord été en usage parmi les Benî-Hâschim ; les autres tribus qoraïschites avaient suivi leur exemple ; mais les Benî-Hâschim l'observaient plus rigoureusement. Chaque tribu avait sur le sommet de la montagne un endroit où l'on avait élevé des constructions dans lesquelles on passait le temps de la retraite. Cette année, Mohammed, en quittant la montagne, vint auprès de Khadîdja et lui dit : O Khadîdja, je crains de devenir fou. – Pourquoi ? lui demanda celle-ci. — Parce que, dit-il, je remarque en moi les signes des possédés : quand je marche sur la route, j'entends des voix sortant de chaque pierre et de chaque colline ; et, dans la nuit, je vois en songe un être énorme qui se présente à moi, un être dont la tête touche le ciel et dont les pieds touchent la terre ; je ne le connais pas, et il s'approche de moi pour me saisir. Khadîdja lui dit : O Mohammed, ne t'inquiète pas ; avec les qualités que tu as, toi qui n'adores pas les idoles, qui t'abstiens du vin et de la débauche, qui fuis le mensonge, toi qui pratiques la probité, la générosité et la charité, tu n'as rien à craindre ; en considération de ces vertus, Dieu ne te laissera pas tomber sous le pouvoir du dîw (1). Avertis-moi, si tu vois quelque chose de ce genre.

Or, un jour, se trouvant dans sa maison avec Khadîdja, Mohammed dit : O Khadîdja, cet être m'apparaît, je le vois. Khadîdja s'approcha de Mohammed, s'assit, le prit sur son sein et lui dit : « Le vois-tu encore ? — Oui, dit-il. Alors Khadîdja découvrit sa tête et ses cheveux, et dit : Le vois-tu maintenant ? — Non, dit Mohammed. Khadîdja dit : Réjouis-toi, ô Mohammed ; ce n'est pas un dîw, c'est un ange. Car si c'était un dîw, il n'aurait pas montré de respect pour ma chevelure et n'aurait pas disparu. Quand Mohammed était triste, il se rendait sur le mont ‘Hirâ et s'y livrait à la solitude ; le soir, il rentrait à la maison, la figure triste et abattue. Khadîdja en était fort affligée.

Enfin le jour arriva où Dieu fit parvenir à Mohammed sa mission prophétique. Ce fut un lundi. Il est dit dans cet ouvrage [de Tabari] que ce fut le dix-huitième jour du mois de ramadhân. D'après d'autres traditions, ce fut le lundi, douzième jour du mois de rabî’a premier, que Mohammed reçut sa mission, le même jour du même mois où il était né, et qui fut plus tard le jour de sa mort. Or, le jour du lundi, Dieu envoya Gabriel avec l'ordre de se faire connaître à Mohammed, et de lui porter sa mission prophétique et la surate du Coran appelée Iqrâ, qui fut la première que Mohammed reçut de lui. Gabriel descendit du ciel et trouva Mohammed sur le mont ‘Hirâ. Il se montra à lui et lui dit : « Salut à toi, ô Mohammed, apôtre de Dieu ! » Mohammed fut épouvanté. Il se leva, pensant qu'il était devenu fou. Il se dirigea vers le sommet pour se tuer en se précipitant du haut de la montagne. Gabriel le prit entre ses deux ailes, de façon qu'il ne pût ni avancer ni reculer. Ensuite il lui dit : O Mohammed, ne crains rien, car tu es le prophète de Dieu, et moi je suis Gabriel, l'ange de Dieu. Mohammed resta immobile entre les deux ailes. Puis Gabriel lui dit : «O Mohammed, lis. » Mohammed dit : « Comment lirais-je, moi qui ne sais pas lire ? » Gabriel dit : « Lis : Au nom de ton Seigneur, qui a tout créé, qui a créé l'homme de sang coagulé. Lis : Ton Seigneur est le généreux par excellence ; c'est lui qui a enseigné l'écriture ; il a enseigné aux hommes ce qu'ils ne savaient pas. » Ensuite Gabriel le laissa à cet endroit et disparut.

Mohammed descendit de la montagne. Il fut saisi d'un tremblement et retourna à sa maison, tout en répétant en lui-même la surate. Son cœur était fort rassuré par ces paroles, mais il tremblait de tout son corps par suite de la peur et de la terreur que lui avait inspirées Gabriel. Rentré dans la maison, il dit à Khadîdja : Celui qui m'avait toujours apparu de loin s'est présenté aujourd'hui devant moi. — Que t'a-t-il dit ? demanda Khadîdja. — Il m'a dit : Tu es le prophète de Dieu, et je suis Gabriel ; et il m'a récité cette surate : « Lis : Au nom de ton Seigneur, » etc. Khadîdja, qui avait lu les anciens écrits et qui connaissait l'histoire des prophètes, avait aussi appris à connaître le nom de Gabriel. Ensuite Mohammed fut saisi du froid, il pencha la tête et dit : Couvrez-moi, couvrez-moi ! Khadîdja le couvrit d'un manteau, et il s'endormit.

Khadîdja se rendit auprès de Waraqa, fils de Naufal, qui était un savant chrétien, vivant à la Mecque dans la religion de Jésus et pratiquant le culte de Dieu. Il avait lu beaucoup de livres, connaissait l'Évangile et savait que le temps était venu où un prophète devait paraître. Khadîdja lui dit : N'as-tu trouvé nulle part dans les anciens livres le nom de Gabriel, et sais-tu ce que c'est que Gabriel ? Waraqa dit : Pourquoi fais-tu cette demande ? Khadîdja lui fit le récit de ce qui était arrivé à Mohammed, du commencement à la fin. Waraqa dit : Gabriel est le grand Namous, l'ange qui est l'intermédiaire entre Dieu et les prophètes, qui leur apporte les messages de Dieu. C'est lui qui est venu trouver Moïse, ainsi que Jésus ; et si ce que tu racontes est vrai, Mohammed, ton mari, est le prophète qui doit être suscité à la Mecque, au milieu des Arabes, et dont il est fait mention dans les Écritures. Waraqa demanda encore : Ne lui a-t-il donné aucun ordre ? Lui a-t-il dit d'appeler les hommes à Dieu ? Khadîdja lui récita la surate Iqrâ. Waraqa dit : S'il lui avait ordonné d'appeler les hommes à Dieu, le premier qui lui aurait répondu et qui aurait cru en lui, ç'aurait été moi ; car depuis de longues années je l'attends.

Khadîdja retourna à la maison et trouva Mohammed endormi sous le manteau. Alors Gabriel revint, s'annonçant à Mohammed par un bruit, et dit : « Lève-toi, toi qui es couvert d'un manteau. » Mohammed répliqua : « Me voilà levé, que dois-je faire ? » Gabriel dit : « Lève-toi et avertis les hommes et appelle-les à Dieu ; ton Seigneur, glorifie-le par la vertu;  tes vêtements, tiens-les purs, c'est-à-dire purifie ton coeur du doute ; fuis l'abomination, c'est-à-dire le mensonge, en dissimulant ta mission aux hommes ; ne donne pas pour amasser des récompenses, et endure pour ton Seigneur les mauvais traitements des hommes. » (Sur. LXXIV, vers. 1-7). Dans ces paroles, Dieu a résumé pour le Prophète la prophétie, la prière, la religion, la pureté, la foi, la libéralité, le bon naturel et la persévérance, toutes les parties de la religion et les qualités de la fonction prophétique.

Ensuite le Prophète rejeta le manteau dont il était couvert, et se leva. Khadîdja lui dit : O Abou’l-Qâsim, pourquoi ne dors-tu pas pour te reposer ? Il répondit : C'en est fait pour moi du sommeil et du repos. Gabriel est venu et m'a ordonné de transmettre le message de Dieu aux hommes, et de pratiquer la prière et l'adoration. Khadîdja, remplie de joie, se leva et dit : O apôtre de Dieu, que t'a ordonné Gabriel ? Mohammed dit : Il me recommande d'appeler les hommes à Dieu. Mais qui appellerai-je, qui me croira ? Khadîdjâ dit : Tu peux au moins m'appeler, moi, avant tous les autres hommes ; car je crois en toi. Le Prophète fut très-heureux, présenta la formule de foi à Khadîdja, et Khadîdja crut. Gabriel étant présent dit au Prophète : Demande de l'eau, afin que je t'enseigne les ablutions, la manière de laver les mains, et la prière, pour que tu saches comment tu dois adorer Dieu. Le Prophète demanda de l'eau, et Gabriel lui montra l'ablution des mains, et lui indiqua la façon de prier ; ensuite il se plaça devant lui et dit : Nous allons prier. Il fit deux rak’at (inclinations), et le Prophète les répéta après lui, et Khadîdja après le Prophète. ‘Alî, fils d'Abou-Tâlib, entra en ce moment dans l'appartement. Il était âgé alors de sept ans, ou, d'après d'autres, de neuf ans, ou, d'après d'autres encore, de dix ans ; mais la majorité des traditions rapportent qu'il n'avait alors que sept ans. Voyant Mohammed et Khadîdja s'incliner, et ne voyant devant eux ni idole ni autre objet, il dit: 0 Mohammed que fais-tu ? Devant qui t'inclines-tu ? Mohammed répondit : Devant Dieu, dont je suis le prophète. Gabriel m'a commandé d'adorer Dieu et d'appeler les hommes à Dieu. Si tu crois en ma religion, abandonne le paganisme et l'idolâtrie. ‘Alî dit : Attends que je consulte Abou-Tâlib, car je ne peux rien faire sans son autorisation. ‘Alî sortit, et le Prophète lui dit : Tiens cette affaire secrète et n'en parle à personne qu'à Abou-Tâlib. Arrivé à la porte de la maison, ‘Alî rentra et dit : O Mohammed, Dieu m'a créé sans consulter Abou-Tâlib. Qu'ai-je besoin de consulter Abou-Tâlib pour suivre la religion de Dieu et pour l'adorer ? Expose-moi la religion qu'on t'a ordonnée. Le Prophète présenta la formule de foi à ‘Alî, qui la prononça et qui accomplit avec Mohammed la prière primitive, et ils gardaient le secret sur cet événement. Gabriel s'en alla.

‘Alî avait été élevé par Mohammed, qui l'avait reçu d'Abou-Tâlib. Il vivait constamment, jour et nuit, avec lui, dans la maison de Khadîdja. Antérieurement à l'époque où Mohammed reçut sa mission, il y avait eu, à la Mecque, pendant trois ou quatre ans, une disette, et les moyens de subsistance étaient devenus très-difficiles. Abou-Tâlib, qui avait une nombreuse famille, des fils et des filles, n'avait plus une fortune suffisante [pour les nourrir]. Mohammed, riche de la fortune de Khadîdja, était, avec ‘Abbâs, le plus opulent des descendants de Hâschim. Lors de cette famine, Mohammed dit à ‘Abbâs : Tu vois dans quel embarras se trouve ton frère Abou-Tâlib avec sa nombreuse famille, et la difficulté de l'entretenir. Dieu nous a donné de l'aisance ; allons, prenons chacun un de ses fils avec nous pour diminuer les charges de sa famille. Ils se rendirent donc tous deux auprès d'Abou-Tâlib et lui firent cette proposition. Abou-Tâlib, qui de tous ses fils chérissait le plus ‘Aqîl, leur dit : Laissez-moi ‘Aqîl et prenez des autres ceux que vous voudrez. Mohammed prit ‘Alî, et Abbâs prit Dja’far.

La première de toutes les femmes qui embrassèrent l'islamisme fut Khadîdja ; le premier enfant fut ‘Alî, et le premier de tous les hommes, Abou-Bekr.

Toute cette nuit et le jour suivant, le Prophète resta plongé dans la réflexion, et fut très-soucieux, ne sachant pas à qui il révélerait d'abord son secret, craignant que les hommes ne le regardassent comme fou et qu'ils ne voulussent pas le croire. »

 

Tabarî, La Chronique. Histoire des prophètes et des rois, vol. II. Mohammed, sceau des prophètes. Les Quatre Premiers Califes. Les Omayyades. L’Âge d’or des Abbasides, traduit du persan par Hermann Zotenberg, Actes Sud/Sindbad, coll. « Thesaurus », 2001, p. 65-70 (réédition de la traduction française de 1867-1874).

(1) dîw (ou dîv) : démon (en persan).

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480 avant J.-C. - La bataille de Salamine selon Hérodote

15 Avril 2011, 07:44am

Publié par histege

480 – LA BATAILLE DE SALAMINE SELON HÉRODOTE

 

            Hérodote s’étend longuement sur la bataille de Salamine, qui fixe le sort de la Deuxième guerre médique.

 

« Sur mer : les Grecs à Salamine.

 

Les forces navales des Grecs, qui avaient quitté l'Artémision, vinrent à la demande des Athéniens mouiller à Salamine. Les Athéniens avaient leurs raisons pour les prier de s'arrêter là : ils voulaient évacuer de l'Attique les enfants et les femmes, mais aussi discuter des plans à adopter. Vu les circonstances ils avaient à tenir conseil, puisqu'ils étaient trompés dans leur attente : ils pensaient trouver toutes les forces du Péloponnèse installées solidement en Béotie et prêtes à recevoir le Barbare ; ils constataient qu'il n'en était rien, et ils apprenaient que les Péloponnésiens fermaient l'Isthme par un muret, soucieux par-dessus tout de sauver le Péloponnèse, s'attachaient à le protéger en abandonnant tout le reste. En apprenant cette nouvelle, ils avaient alors demandé que la flotte mouillât à Salamine.

Les alliés s'arrêtèrent donc à Salamine, sauf les Athéniens qui allèrent chez eux. Sitôt arrivés, ils firent proclamer par le héraut que tout Athénien devait mettre en sûreté ses enfants, sa famille et ses gens comme il le pourrait. Les Athéniens firent alors partir leurs familles, pour Trézène le plus souvent, ou encore pour Égine ou Salamine. Ils se hâtèrent de les évacuer pour obéir à l'oracle sans doute, mais ils avaient encore et surtout un autre motif : d'après eux un grand serpent, qui est le gardien de leur Acropole, vit dans le temple ; ç'est ce qu'ils disent, et ils sont d'ailleurs si bien persuadés de son existence qu'ils lui apportent chaque mois des offrandes rituelles : l'offrande consiste en un gâteau de miel. Or le gâteau, qui jusqu'alors avait toujours disparu, n'avait pas été touché cette fois. La prêtresse avait signalé le fait, et les Athéniens n'en furent que plus pressés de quitter leur ville, parce qu’ils pensèrent que la déesse avait elle aussi abandonné leur Acropole. Quand ils eurent évacué tous leurs biens, ils rejoignirent la flotte au mouillage.

Quand la flotte de l'Artémision eut mouillé devant Salamine, le reste des forces navales de la Grèce, en apprenant son arrivée, quitta Trézène et vint la, rejoindre (les ordres précédents avaient indiqué le port, de Trézène, Pogon, pour point de ralliement). Les navires rassemblés à Salamine étaient bien plus nombreux qu'ils ne l'étaient au combat de l'Artémision, et venaient d'un plus grand nombre de cités. Le chef suprême était, de même qu'à l'Artémision, Eurybiade fils d'Euryclidès, un Spartiate, mais qui n'était pas de la famille royale ; les vaisseaux les plus nombreux de beaucoup et les meilleurs étaient ceux des Athéniens.

Voici les peuples qui participaient à l'expédition : pour le Péloponnèse, les Lacédémoniens fournissaient seize vaisseaux, les Corinthiens autant qu'à l'Artémision, les Sicyoniens quinze, les Épidauriens dix, les Trézéniens cinq, les Hermioniens trois (tous, sauf les Hermioniens, appartiennent au peuple dorien et macédnon, partis en dernier lieu d'Érinéos, de Pindos et de la Dryopide ; les Hermioniens, eux, sont des Dryopes qu'Héraclès et les Maliens ont chassés du pays nommé Doride à présent).

Voilà les peuples du Péloponnèse qui participaient à l'expédition, et voici maintenant ceux du continent, hors du Péloponnèse : les Athéniens, qui fournissaient autant de vaisseaux que tous les autres ensemble, en avaient cent quatre-vingts ; ils étaient seuls, car à Salamine les Platéens n'étaient pas à leurs côtés dans la, bataille, en raison du fait suivant : quand les Grecs en quittant l'Artémision passèrent devant Chalcis, les Platéens débarquèrent sur l'autre rive, en Béotie, et s'occupèrent d'évacuer leurs familles ; en sauvant les leurs, ils se mirent en retard. (Les Athéniens, à l'époque où les Pélasges possédaient le pays qu'on appelle la Grèce, étaient des Pélasges, nommés Cranaens ; sous leur roi Cécrops ils s'appelèrent les Cécropides ; quand le pouvoir passa aux mains d'Érechthée, ils changèrent de nom et s'appelèrent Athéniens et, quand Ion fils de Xouthos devint leur chef, ils prirent son nom et s'appelèrent Ioniens.)

Les Mégariens fournirent le même nombre de vaisseaux qu'à l'Artémision, les Ambraciotes amenèrent sept navires aux alliés, et les Leucadiens trois (ceux-là sont des Doriens venus de Corinthe).

Parmi les Grecs des îles, les Éginètes fournissaient trente navires ; ils en avaient d'autres tout équipés, mais ils les gardaient pour protéger leur propre pays et ils employèrent à Salamine ces trente vaisseaux, leurs meilleurs marcheurs (les Éginètes sont des Doriens venus d'Épidaure ; leur île s'est appelée d'abord Oinoné). Il y avait ensuite les Chalcidiens avec les vingt navires qu'ils avaient à l'Artémision, et les Érétriens avec les sept qu'ils y avaient amenés ; puis les gens de Céos, avec leurs vaisseaux de l'Artémision (ils sont de race ionienne, originaires d'Athènes). Les Naxiens, qui amenaient quatre navires, avaient été envoyés auprès des Mèdes par leur cité, tout comme les autres Insulaires, mais, en dépit des ordres qu'ils avaient reçus, ils allèrent rejoindre les Grecs à l'instigation d'un de leurs concitoyens les plus distingués, Démocrite, qui commandait alors l'une de leurs trières (les Naxiens sont des Ioniens de souche athénienne). Les Styréens amenaient leurs vaisseaux de l'Artémision, et les Cythniens en fournissaient un, plus un navire à cinquante rames (ces peuples sont tous les deux des Dryopes). Les Sériphiens, les Siphniens et les Méliens étaient également présents : eux seuls, de tous les Insulaires, n'avaient pas cédé au Barbare la terre et l'eau.

Les peuples qui habitent en deçà des Thesprotes et du fleuve Achéron participaient tous à l'expédition. Les Thesprotes habitent aux frontières des Ambraciotes et des Leucadiens, les alliés venus des régions les plus lointaines. Parmi les peuples encore plus éloignés, les Crotoniates furent les seuls à venir au secours de la Grèce au moment du danger, avec un seul vaisseau, sous les ordres d'un homme qui avait trois fois remporté la victoire aux Jeux Pythiques, Phayllosa (les Crotoniates sont des Achéens).

Donc ces peuples participaient à l'expédition avec des trières, sauf les Méliens, les Siphniens et les Sériphiens qui avaient des vaisseaux à cinquante rames ; les Méliens (qui sont issus des Lacédémoniens) en avaient deux, les Siphniens et les Sériphiens (qui sont des Ioniens originaires d'Athènes) chacun un. Au total, les vaisseaux, non compris les navires à cinquante rames, étaient au nombre de trois cent soixante-dix-huit.

Rassemblés à Salamine, les chefs militaires des cités nommées ci-dessus délibérèrent ; Eurybiade avait proposé d'autoriser qui le voudrait à dire en quel endroit il lui semblait opportun d'engager le combat naval, dans les régions qui leur appartenaient encore ; Athènes était abandonnée déjà, il parlait donc des autres régions. Les opinions exprimées furent en majorité d'accord pour que la flotte gagnât l'Isthme et livrât bataille devant le Péloponnèse, en donnant pour raison qu'à la suite d'une défaite navale les alliés, s'ils étaient à Salamine, seraient bloqués dans une île sans secours possible, tandis qu’à l'Isthme ils se retrouveraient au moins en terre amie.

 

Prise d'Athènes.

 

Les chefs du Péloponnèse soutenaient cet argument lorsqu'un Athénien survint avec la nouvelle que le Barbare était en Attique et livrait tout le pays aux flammes. En effet, Xerxès et son armée avaient traversé la Béotie, brûlé la ville de Thespie, abandonnée par ses habitants qui s'étaient réfugiés dans le Péloponnèse, et celle de Platées dans les mêmes conditions, et ils étaient arrivés dans Athènes et dévastaient toute la région. Ils avaient incendié Thespie et Platées quand les Thébains les avaient prévenus que ces villes n'avaient pas épousé leur parti.

Depuis le moment où les Barbares avaient franchit l'Hellespont, point de départ de leur marche en Europe après s'y être arrêtés un mois, y compris le temps de la traversée, il leur avait fallu trois autres mois pour parvenir en Attique, où ils arrivèrent sous l'archontat dans Athènes de Calliadès. Ils s'emparèrent de la ville qui était déserte, et n'y trouvèrent qu'un petit groupe d'Athéniens réfugiés dans le temple : c'étaient des intendants du temple et quelques pauvres gens qui s'étaient barricadés sur l'Acropole avec des planches et des poutres et tentèrent de résister à l'assaillant ; leur pauvreté les avait empêché de quitter la ville pour aller se réfugier à Salamine, et d'ailleurs ils croyaient avoir seuls compris le sens exact de l'oracle prononcé par la Pythie : imprenable sera la muraille de bois ; l'asile promis, c'était, pensaient-ils, une barricade et non pas les vaisseaux.

Les Perses prirent position sur la butte, située en face de l'Acropole, que les Athéniens appellent l'Aréopage et, pour assiéger le temple, ils employaient cette méthode : ils entouraient leurs flèches d'étoupe et les lançaient enflammées contre la barricade. Cependant les assiégés tenaient bon, quoique leur situation fût désespérée et que leur retranchement eût trahi leurs espoirs ; ils n'écoutèrent même pas les Pisistratides qui leur proposaient de négocier un accord, et s'ingénièrent à résister par d'autres moyens ; en particulier, ils faisaient rouler des blocs de pierre sur les Barbares quand ils approchaient des portes. Leur résistance arrêta longtemps Xerxès, qui ne pouvait en venir à bout.

Enfin les Barbares découvrirent un moyen de vaincre cet obstacle ; car il fallait que l'oracle s'accomplît et que l'Attique tout entière sur le continent tombât au pouvoir des Perses. Sur le devant de l'Acropole, en arrière des portes et de la rampe d'accès, en un point qu'on ne surveillait pas et par où jamais un homme, pensait-on, n'aurait pu monter, quelques soldats escaladèrent le rocher du côté du sanctuaire d'Aglaure, fille de Cécrops, malgré les difficultés du terrain. Lorsque les Athéniens les virent sur l'Acropole, les uns se jetèrent du haut du rempart et se tuèrent, les autres se réfugièrent à l'intérieur du temple. Les Perses, entrés dans l'Acropole, s'occupèrent d'abord des portes de la citadelle et, après les avoir ouvertes aux leurs, ils massacrèrent les suppliants ; ils les exterminèrent jusqu'au dernier, puis ils pillèrent le temple et incendièrent tout ce qui était sur l’Acropole.

Maître d'Athènes tout entière, Xerxès envoya un homme à cheval informer Artabane, à Suse, de son présent triomphe. Le jour qui suivit le départ de son messager, il fit venir les Athéniens exilés qui l'accompagnaient et leur ordonna d'aller sacrifier sur l'Acropole selon leurs rites ; peut-être un songe lui avait-il dicté cette décision, peut-être était-ce simplement le remords d'avoir fait incendier le temple. Les bannis athéniens firent ce qu'il leur demandait.

Je veux dire ici la raison pour laquelle j'ai signalé ce fait. Il y a sur l'Acropole un temple dédié à Érechthée qui, dit-on, naquit de la terre, et l'on voit dans ce temple un olivier, ainsi qu'une source d'eau salée : les traditions d'Athènes veulent que Poséidon et Athéna, qui se disputèrent le pays, les aient fait apparaître à l'appui de leurs revendications. Or il se trouva que l'olivier fut brûlé dans l'incendie du temple par les Barbares ; mais, le lendemain de l'incendie, quand les Athéniens chargés par le roi d'offrir un sacrifice montèrent au sanctuaire, ils virent qu'une pousse haute d'une coudée avait jailli du tronc. Voilà ce que dirent les bannis.

 

À Salamine: l’intervention de Thémistocle.

 

Les Grecs à Salamine furent  si consternés, lorsque la nouvelle leur parvint du sort de l'Acropole d'Athènes, que certains de leurs chefs n'attendirent même pas la conclusion du débat et se jetèrent dans leur navires dont ils firent hisser les voiles pour fuir aussitôt ; les autres décidèrent de livrer bataille dans les eaux de l'Isthme. Puis la nuit vint, ils levèrent la séance, et chacun

regagna son bord.

Alors, quand Thémistocle revint sur son navire, un Athénien, Mnésiphile, lui demanda ce qu'on avait décidé. Informé par lui qu'on avait résolu de ramener les navires à l'Isthme et de combattre devant le Péloponnèse, il lui dit : « Certes, si les Grecs retirent leurs vaisseaux de Salamine, tu n'auras plus à lutter sur mer pour quelque patrie que ce soit : ils s'en iront tous dans leurs cités et Eurybiade ne pourra pas les arrêter, ni personne au monde, pour empêcher l'émiettement total de l'expédition ; ce sera la perte de la Grèce, faute d'avoir su bien décider. Cependant, si l'on y peut encore quelque chose, va donc essayer de les faire revenir sur leur décision, va voir si par hasard tu ne pourrais pas convaincre Eurybiade de changer d'avis et de ne pas bouger d'ici ».

Thémistocle trouva le conseil excellent et, sans lui répondre, se dirigea vers le vaisseau d'Eurybiade ; là, il déclara qu'il désirait discuter avec lui d'une question d'intérêt général. Eurybiade le pria de venir à son bord lui parler, s'il avait quelque chose à lui dire. Alors Thémistocle vint s'asseoir près de lui et lui présenta comme la sienne l'opinion que Mnésiphile lui avait exposée, non sans la renforcer par bien d'autres arguments, jusqu'à ce qu'il l'eût amené par ses instances à quitter son navire et appeler tous les chefs au Conseil.

Sitôt les chefs réunis, Thémistocle, sans attendre qu'Eurybiade leur eût indiqué le motif de leur convocation, se lança dans un long discours, en homme impatient de leur faire adopter son avis. Mais le chef corinthien, Adimante fils d'Ocytos, interrompit son exposé : « Thémistocle », dit-il, « aux Grands Jeux, qui part avant son tour reçoit des coups ». — « Certes », répondit l'autre pour s'excuser, « mais qui traîne derrière les autres ne remporte pas la couronne. »

Thémistocle répondit, pour cette fois, calmement au Corinthien ; puis, à l'adresse d'Eurybiade, il ne reprit aucun de ses arguments précédents et n'exprima pas la crainte que la flotte ne se dispersât en quittant Salamine, car incriminer les alliés en leur présence n'eut pas été à son honneur ; il prit un autre tour et déclara : « Tu es maître aujourd'hui de sauver la Grèce, si tu livres bataille ici même suivant mon conseil, et si tu refuses d'écouter ceux-ci et de ramener la flotte vers l'Isthme. Écoute, et confronte nos avis : si tu engages la bataille près de l'Isthme, elle aura lieu en pleine mer, grave désavantage pour nous dont les navires sont plus lourds et moins nombreux que ceux de l'ennemi ; et tu perdras Salamine, Mégare et Égine, même si nous avons ailleurs la victoire ; les forces terrestres de l'ennemi avanceront en accord avec sa flotte, et par là tu les auras toi-même dirigées sur le Péloponnèse ; et tu mettras la Grèce tout entière en danger. Si, au contraire, tu adoptes mon plan, tu y trouveras bien des avantages : d'abord, comme nous livrerons bataille dans un espace restreint en opposant peu de navires à une flotte nombreuse, si tout se passe comme d'habitude à la guerre, nous l'emporterons nettement : combattre à l'étroit nous sert, combattre au large sert nos ennemis. En outre Salamine leur échappe, où nous avons mis à l'abri nos enfants et nos femmes. Ajoute encore cette considération qui vous touche plus que tout : tu protégeras autant le Péloponnèse en livrant bataille ici qu'en allant combattre devant l'Isthme et, si tu as quelque bon sens, tu ne dirigeras pas l'ennemi sur le Péloponnèse. Si tout se passe comme je l'espère et si nos vaisseaux l'emportent, les Barbares n'iront pas vous attaquer à l'Isthme et ils ne dépasseront pas l'Attique : ils se retireront en désordre et pour notre plus grand avantage, car Mégare nous restera, ainsi qu'Égine et Salamine où, nous dit un oracle, nous devons triompher de nos ennemis. Les gens qui prennent des décisions logiques réussissent en général, les autres non, et le ciel ne se plie pas aux volontés des hommes ».

À ces mots, le Corinthien Adimante intervint Sépias et aux Thermopyles : je pense pouvoir compter, à la place des hommes disparus dans la tempête ou tombés aux Thermopyles et dans les batailles navales de l'Artémision, ceux qui, à ce moment, ne marchaient pas encore avec le roi, c'est-à-dire les Maliens, les Doriens, les Locriens, les Béotiens (sauf les Thespiens et les Platéens), qui le suivaient avec toutes leurs forces, ainsi que les Carystiens, les Andriens, les Téniens et le reste des Insulaires (sauf les cinq cités dont j'ai donné les noms précédemment), car plus le Perse avançait en Grèce, plus il avait de peuples à sa suite.

Quand tous les contingents furent arrivés dans Athènes (les Pariens exceptés, qui restaient à Cythnos en attendant de savoir comment tournerait la guerre) et que le reste de l'expédition fut à Phalère, Xerxès se rendit en personne auprès de sa flotte, parce qu'il entendait prendre contact avec ses équipages et s'enquérir de leurs dispositions. Il vint et prit place sur un trône, devant les tyrans des divers peuples et les commandants des navires qu'il avait fait appeler ; chacun prit place au rang que le roi lui avait assigné : le roi de Sidon venait le premier, puis le roi de Tyr, puis les autres. Quand ils furent tous assis dans l'ordre voulu, Xerxès chargea Mardonios de les interroger pour savoir ce que chacun pensait d'une éventuelle bataille navale.

Mardonios parcourut leurs rangs et les interrogea tous, en commençant par le Sidonien ; tous furent du même avis et demandèrent qu'on livrât bataille sur mer ; cependant Artémise lui fit cette réponse : « Rapporte au roi, Mardonios, que je déclare ceci, moi dont la vaillance et les exploits n'ont pas été les moindres aux combats navals devant l'Eubée : « Maître, il est juste que je te donne ma véritable opinion, la meilleure que j'aie en tête pour servir tes intérêts. La voici donc : épargne tes navires, ne combats pas sur mer, car leurs hommes sont plus forts que les tiens sur la mer, tout autant que des hommes l'emportent sur des femmes. D'ailleurs pourquoi vouloir à tout prix courir ce risque ? Ne possèdes-tu pas Athènes, qui était l'objet de ton expédition, et tout le reste de la Grèce ? Tu n'as plus personne devant toi ; ceux qui t'ont résisté ont eu la fin qu'ils méritaient, et le sort qui selon moi attend tes adversaires, je vais te le dire : si, au lieu de te lancer en hâte dans un combat naval, tu gardes tes navires ici, près de la terre, soit que tu attendes l'ennemi, soit encore que tu avances dans le Péloponnèse, tu obtiendras sans peine, maître, ce que tu es venu chercher ; les Grecs ne peuvent pas tenir long temps devant toi, tu les disperseras et ils s’enfuiront tous chez eux ; car, d'après mes informations, ils n'ont pas d'approvisionnements dans cette île et, si tu diriges tes troupes sur le Péloponnèse, il est inconcevable que les combattants originaires de ce pays n'en soient point émus et n'en perdent pas toute envie de lutter sur mer devant Athènes. Si, au contraire, tu te lances immédiatement dans un combat naval, je crains pour tes forces terrestres les conséquences du malheur qui pourrait arriver à ta flotte. D'ailleurs médite aussi, seigneur, sur ce point : aux maîtres généreux les méchants esclaves, aux méchants les bons serviteurs. Comme tu es le plus généreux des hommes, tu as de méchants esclaves qu'on veut faire passer pour tes alliés, Égyptiens et Cypriotes, Ciliciens et Pamphyliens, tous des gens qui n'ont pas la moindre valeur ».

Ces paroles d'Artémise à Mardonios désolèrent tous ceux qui avaient quelque sympathie pour elle et prévoyaient sa disgrâce, du moment qu'elle s'opposait au projet du roi. Ceux qui la détestaient et la jalousaient parce que Xerxès l'honorait entre tous ses alliés se réjouissaient de sa réponse et la croyaient déjà perdue. Mais quand les avis donnés furent transmis au roi, Xerxès apprécia beaucoup celui d'Artémise, dont il avait déjà reconnu la valeur et qu'il loua plus encore en cette occasion. Il ordonna, toutefois de suivre l'avis de la majorité ; sa flotte, pensait-il, avait manqué d'ardeur sur la côte de l'Eubée parce qu'il n'était pas là, mais il avait tout arrangé cette fois-ci pour assister au combat.

Sitôt reçu l'ordre d'appareiller, les Perses conduisirent leurs vaisseaux devant Salamine et les mirent en position tout à loisir. Ils n'eurent pas assez de temps ce jour-là pour engager la bataille, car la nuit tombait déjà ; ils se préparèrent donc à combattre le lendemain. De l'autre côté, la crainte et l'angoisse avaient saisi les Grecs et surtout ceux du Péloponnèse : ils étaient dans l'angoisse parce qu'arrêtés à Salamine ils allaient se battre sur mer pour la terre athénienne et, vaincus, se trouveraient bloqués et assiégés dans l'île, tandis que leur pays se trouvait abandonné sans défenseurs.

 

Les Péloponnésiens fortifient l’Isthme.

 

D'autre part les forces terrestres des Barbares, pendant cette nuit-là, s’ébranlèrent pour gagner le Péloponnèse. Or, tout avait été mis en œuvre pour empêcher les Barbares d'y pénétrer, par le continent : sitôt connue la mort aux Thermopyles de Léonidas et de ses compagnons, de toutes leurs cités les Péloponnésiens accoururent à l'Isthme et s'y établirent ; ils avaient pour chef Cléombrotos fils d'Anaxandride, le frère de Léonidas. Établis dans l'Isthme, ils barrèrent la route Scironienne, puis, comme ils en avaient décidé au Conseil, ils se mirent en devoir de fermer l'Isthme par un mur. Comme il y avait là des milliers d'hommes qui tous y travaillaient, l'ouvrage avançait vite ; les pierres, les briques, le bois, les couffins de sable affluaient et le travail ne cessait pas un instant, ni le jour, ni la nuit.

Voici les Grecs qui participèrent avec toutes leurs forces à la défense de l'Isthme : les Lacédémoniens et tous les Arcadiens, les Éléens, Corinthiens, Sicyoniens, Épidauriens, Phliasiens, Trézéniens et Hermioniens. Ceux-là vinrent au secours de la Grèce et s'émurent du danger qu'elle courait ; le reste des Péloponnésiens ne s'en inquiéta pas : pourtant les Jeux Olympiques et les Carnéia étaient déjà terminés.

Sept peuples habitent le Péloponnèse. Deux sont des autochtones et occupent toujours leur territoire ancien : les Arcadiens, et les Cynuriens. Un autre, le peuple achéen, n'est jamais sorti du Péloponnèse, mais a quitté son territoire pour s'installer sur un autre. Les quatre autres peuples, Doriens, Étoliens, Dryopes et Lemniens, sont d'origine étrangère. Les Doriens ont des cités nombreuses et célèbres ; les Étoliens n'en ont qu'une, Élis ; les Dryopes ont Hermione et Asiné, qui et près de Cardamyle en Laconie ; aux Lemniens appartiennent tous les Paroréates. Les Cynuriens sont autochtones et seuls paraissent être des Ioniens, mais ils se sont entièrement assimilés aux Doriens, à la longue et sous la domination des Argiens ; ce sont les Ornéates et leurs voisins. Les cités qui appartiennent à ces sept peuples et que je n'ai pas énumérées ci-dessus avaient choisi de rester neutres ; mais, si l'on nous permet de parler en toute franchise, en choisissant la neutralité, elles se rangeaient aux côtés des Mèdes.

 

À Salamine : la ruse de Thémistocle.

 

Donc, les Grecs réunis dans l'Isthme s'étaient mis à cet ouvrage ; c'était courir leur course suprême et montrer qu'ils n'espéraient point de triomphe pour leur flotte. De leur côté les Grecs réunis à Salamine tremblaient, tout en apprenant leur projet, et plus pour le Péloponnèse que pour leur propre salut. Ils s'étaient contentés jusqu'alors de murmurer, en tête à tête, contre l'imprudente stratégie d'Eurybiade, mais l'opposition éclata finalement au grand jour ; il y eut une réunion et l'on reprit, longuement, les mêmes thèses : pour les uns, il fallait se replier sur le Péloponnèse et tout risquer pour le défendre, au lieu de s'attarder à combattre devant un pays déjà vaincu ; pour les Athéniens, les Éginètes et les Mégariens, il fallait au contraire livrer bataille sur place.

Alors, quand Thémistocle vit triompher l'avis des Péloponnésiens, il quitta discrètement la salle du Conseil et, dehors, fit partir pour le camp des Mèdes, dans une barque, un homme bien instruit des propos qu'il devait tenir. — L'homme, qui s'appelait Sicinnos, était des gens de Thémistocle et le pédagogue de ses fils ; plus tard, Thémistocle le fit citoyen de Thespies, quand cette ville admit de nouveaux habitants, et il lui donna beaucoup d'argent. L'homme rejoignit en barque le camp des Barbares et tint à leurs chefs ce langage : « Le chef des Athéniens m'envoie vers vous à l'insu des autres Grecs (car il est tout dévoué au roi et souhaite votre succès plutôt que le leur), pour vous dire que les Grecs sont terrifiés et décident de prendre la fuite il ne tient qu'à vous d'accomplir à présent un exploit sensationnel, en ne leur permettant pas de vous échapper. Ils ne s'entendent pas, ils ne vous résisteront plus, et vous verrez la bataille s'engager en mer entre vos partisans et vos ennemis ». L'homme leur transmit ces renseignements, et il s'éclipsa.

Les Barbares prirent ce message pour véridique ; ils firent débarquer dans Psyttalie, un îlot situé entre Salamine et le continent, un fort contingent de Perses ; puis, au milieu de la nuit, ils déployèrent en demi-cercle leur aile ouest en direction de Salamine, firent avancer leurs navires postés autour de Céos et de Cynosure et fermèrent la passe jusqu'à Munichie. Ils avaient l'intention, par ce mouvement, d'enlever aux Grecs toute possibilité de fuir et de leur faire payer, bloqués dans Salamine, leur succès de l'Artémision ; et ils firent débarquer des Perses dans l'îlot nommé Psyttalie pour la raison suivante : quand on livrerait la bataille, les hommes tombés à la mer et les épaves viendraient justement s'y échouer (car l'île se trouvait à l'endroit où le combat devait se dérouler), et ils projetaient de recueillir les leurs et de massacrer les ennemis. Ils manoeuvrèrent en silence pour ne pas donner l'éveil à leurs adversaires. Donc, les Perses prirent leurs positions pendant la nuit, sans s'accorder un instant de repos.

Je ne puis vraiment pas contester la vérité des oracles et je ne songe nullement à tenter d'en nier l'évidence lorsque j'ai sous les yeux semblable réponse :

 

Lorsque Artémis au glaive d'or verra son saint rivage

Relié par leurs navires à Cynosure au milieu des flots

Lorsque dans leur fol espoir ils auront saccagé la splendide Athènes,

Alors la Divine Justice éteindra la brutale Insolence, la fille de Démesure

Aux furieux désirs, sûre que tout lui cédera.

L'airain rencontrera l'airain ; Arès avec des flots de sang

Teindra la mer. La Grèce alors verra luire le jour de la liberté,

Don du Cronide au vaste regard et de la Victoire toute puissante.

 

En pareil cas, et lorsque Bacis parle si clairement, je n'ai pas moi-même l'audace de contester la vérité des oracles, et je ne l'admets pas non plus chez autrui.

À Salamine les chefs des Grecs étaient toujours plongés dans leurs discussions. Ils ne savaient pas encore que les navires des Barbares les enveloppaient et les croyaient toujours aux places où ils les avaient vus le jour précédent.

 

Intervention d’Aristide.

 

Ils siégeaient toujours lorsqu'Aristide fils de Lysimaque arriva d'Égine. — C'était

un Athénien, et le peuple l'avait frappé d'ostracisme, mais par tout ce que je sais de son caractère,

je le considère comme l'homme le plus vertueux et le plus juste qu'Athènes ait connu. Donc, Aristide vint à la porte de la salle du Conseil et fit appeler Thémisctocle, qui n'était point son ami, mais bien son pire ennemi : cependant la grandeur du péril qui les menaçait lui fit oublier leurs dissentiments et il appela Thémistocle pour conférer avec lui. Il avait appris déjà que les Grecs du Péloponnèse voulaient de toute urgence ramener la flotte vers l'Isthme. Quand Thémistocle fut devant lui, Aristide lui dit ceci : « Nous sommes rivaux, mais nous devons en toute circonstance, et aujourd'hui surtout, lutter à qui de nous deux rendra le plus de services à la patrie. Or, je t'annonce que les Péloponnésiens peuvent toujours discourir plus ou moins longuement sur le départ de la flotte : cela ne changera rien à la situation, car j'ai vu de mes yeux ce que je t'annonce : pour l'instant, qu'ils le veuillent ou non, les Corinthiens et Eurybiade en personne seront bien incapables de partir d'ici, car nous sommes entourés par les ennemis. Va les retrouver, et donne-leur cette nouvelle ».

Thémistocle lui répondit : « Ton conseil est excellent, et tu nous apportes une bonne nouvelle : ce que tu as vu de tes yeux, ce qui t'amène ici, c'est exactement ce que je désirais. C'est grâce à moi, sache-le, que les Mèdes font ce qu'ils font, car du moment que les Grecs ne consentaient pas à engager volontairement la bataille, il fallait bien les y forcer. Mais, puisque tu es venu nous apporter cette bonne nouvelle, annonce-la toi-même : si elle vient de moi, on pensera que je l'invente et je ne les convaincrai pas ; ils ne croiront pas à cette manoeuvre des Barbares. Va toi-même les trouver, explique-leur la situation ; quand tu leur auras parlé, s'ils te croient, tant mieux, mais s'ils restent incrédules, le résultat sera le même, car ils ne pourront plus prendre la fuite si nous sommes vraiment cernés de tous les côtés comme tu l'annonces ».

Devant le Conseil Aristide exposa la situation : il venait d'Égine, déclara-t-il, et il avait échappé non sans peine aux navires ennemis qui bloquaient le passage, car la flotte grecque était cernée tout entière par celle de Xerxès ; il leur conseillait donc de se préparer, dans l'attente d'une offensive de l'ennemi. Cela dit, Aristide se retira, mais les autres recommencèrent à discuter, car les chefs, en général, ne croyaient pas à cette nouvelle.

Ils n'en croyaient toujours rien lorsque survint une trière transfuge, montée par des Téniens sous les ordres de Panaitios fils de Sosiménès, qui leur apporta la vérité tout entière. Pour cette action les Téniens ont eu leur nom inscrit à Delphes, sur le trépied, au nombre des Grecs qui ont abattu le Barbare. Avec ce navire qui passa dans leurs lignes à Salamine et celui de Lemnos qui les avait rejoints auparavant à l'Artémision, la flotte grecque parvint au chiffre rond de trois cent quatre-vingts navires ; auparavant il lui en fallait encore deux pour atteindre ce nombre.

 

La bataille.

 

Les Grecs jugèrent enfin dignes de foi les affirmations des Téniens, et ils se préparèrent à la bataille imminente. L'aurore parut et les chefs réunirent les soldats ; l'allocution que prononça Thémiftocle fut, entre toutes, excellente : il la consacra tout entière à mettre en parallèle ce qu'il y a de plus noble et de plus vil dans la nature et la condition de l'homme, il exhorta les Grecs à choisir toujours le parti le plus noble et, son discours achevé, donna l'ordre de monter sur les vaisseaux. Donc les hommes s'embarquèrent, et la trière qui revenait d'Égine survint à ce moment, celle qu'on avait envoyée chercher les Éacides. Les Grecs, alors, firent avancer leurs navires.

Les Barbares les attaquèrent aussitôt. Les Grecs commençaient tous à reculer et à se rapprocher du rivage, mais un Athénien, Ameinias de Pallène, avança et se jeta sur un navire ennemi ; comme il restait accroché à son adversaire et qu'ils ne pouvaient ni l'un ni l'autre se libérer, les autres navires grecs vinrent à la rescousse et la mêlée s'engagea. Voilà, disent les Athéniens, comment la bataille a commencé ; mais, selon les Éginètes, c'est le navire qu'on avait envoyé chercher les Éacides à Égine qui ouvrit les hostilités. On raconte encore autre chose : une apparition qui, sous la forme d'une femme, exhorta l'armée grecque d'une voix si forte que tous l'entendirent et qui prononça d'abord ce reproche : « Malheureux, jusques à quand ferez-vous reculer vos nefs ? »

Les Athéniens avaient en face d'eux les Phéniciens, placés du côté d'Éleusis et du couchant ; les Lacédémoniens étaient en face des Ioniens, placés du côté du levant et du Pirée. Ceux-ci furent peu nombreux à faiblir volontairement comme Thémistocle le leur avait demandée ; le plus grand nombre n'en fit rien. Je puis donner les noms de plusieurs capitaines qui capturèrent des vaisseaux grecs, mais je n'en ferai rien, sauf pour Théomestor fils d'Androdamas et Phylacos fils d'Histiée, deux Samiens : je mentionne ici leurs noms parce que Théomestor, en récompense, fut fait tyran de Samos par les Perses, et Phylacos fut inscrit sur la liste des « Bienfaiteurs du Roi », et Xerxès lui octroya un domaine immense. Les « Bienfaiteurs du Roi » s'appellent en langue perse les orosanges.

Voilà ce qui advint à ces deux hommes. — Les Perses perdirent à Salamine la plupart de leurs navires, détruits soit par les Athéniens, soit par les Éginètes. Les Grecs combattaient alignés et en bon ordre, mais les Barbares avaient rompu leurs lignes et ne calculaient aucun de leurs mouvements : il devait donc leur arriver ce qui justement leur arriva. Cependant ils étaient (car ils le furent ce jour-là) bien plus braves qu'ils ne l'avaient été devant l'Eubée, car tous rivalisaient d'ardeur et redoutaient Xerxès, et chacun se croyait spécialement observé par le roi.

Je ne saurais parler de tous les combattants, Grecs ou Barbares, et dire en détails ce que fit chacun d'eux, mais à propos d'Artémise voici ce qui lui valut encore plus d'estime de la part de Xerxès : au moment où les forces du roi se trouvèrent en pleine confusion, le vaisseau d'Artémise fut pris en chasse par un navire d'Athènes ;elle ne pouvait pas lui échapper, car des navires alliés lui barraient le passage et le sien se trouvait exposé le premier aux coups de l'ennemi. La décision qu'elle prit alors la servit à merveille : pourchassée par ce navire d'Athènes, elle se jeta sur un allié, un navire de Calyndaz qui portait le roi du pays en personne, Damasithymos. Artémise et lui s'étaient-ils querellés lorsqu'ils étaient encore dans l'Hellespont, je ne saurais le dire, et je ne sais pas davantage si son geste fut prémédité ou si le hasard seul mit devant elle le navire des Calyndiens. Toujours est-il qu'elle se jeta sur lui et le coula, et qu'elle eut la chance d'en tirer deux avantages — car le commandant de la trière d'Athènes crut, en la voyant attaquer un navire des Barbares, que son vaisseau appartenait à la flotte des Grecs ou bien qu'il venait combattre de leur côté, et il l'abandonna pour un autre adversaire.

Artémise y gagna d'abord d'échapper à l'ennemi et d'éviter la mort ; mais elle en tira cet autre avantage aussi : le mal qu'elle avait fait à Xerxès eut ce résultat qu'il l'en estima plus que jamais. Xerxès, qui observait la bataille, remarqua, dit-on, ce navire qui en attaquait un autre, et quelqu'un près de lui s'exclama : «Vois-tu, maître, comme Artémise sait bien se battre, et comment elle a coulé l'un des vaisseaux ennemis ? » Le roi demanda si cet exploit était véritablement l'ouvrage d'Artémise ; ses gens l'en assurèrent, car ils connaissaient bien l'enseigne que portait son vaisseau, et ils supposaient que le navire coulé appartenait aux ennemis. D'ailleurs la chance qui l'avait favorisée jusque-là, comme on vient de le voir, la servit encore, et du navire de Calynda personne ne survécut pour l'accuser. Xerxès eut, dit-on, ce mot devant le fait qu'on lui signalait : « Je vois que les hommes sont aujourd'hui devenus des femmes, et les femmes, des hommes ». Voilà, dit-on, le mot que prononça Xerxès.

Dans cette action le stratège Ariabignès, fils de Darius et frère par conséquent de Xerxès, trouva la mort, avec bien des personnages importants parmi les Perses, les Mèdes et leurs alliés ; il y eut également des victimes dans les rangs des Grecs, mais en petit nombre, car eux savaient nager, et les hommes dont les vaisseaux étaient coulés, ceux du moins qui ne succombaient pas dans le corps à corps, pouvaient gagner Salamine à la nage. Au contraire les Barbares périrent noyés pour la plupart, comme ils ne savaient pas nager. C'est au moment où céda leur première ligne que la flotte des Barbares subit ses plus lourdes pertes, car les combattants de la deuxième ligne, qui tâchaient de passer en avant pour se signaler à leur tour aux yeux du roi, se heurtaient aux navires des leurs qui voulaient fuir.

Il advint encore ceci au cours de la mêlée : certains Phéniciens qui avaient perdu leurs navires s'en vinrent calomnier les Ioniens auprès du roi, en prétendant qu'ils avaient causé la perte de leurs bâtiments par un acte de trahison. Mais l'affaire ne se termina point par la mort des chefs ioniens, et les Phéniciens furent bien payés de leurs calomnies : ils n'avaient pas fini de parler qu'un navire de Samothrace se jetait sur une trière d'Athènes : celle-ci coula, mais un navire d'Égine survint et coula le navire de Samothrace ; mais les gens de Samothrace, dont l'arme et le javelot, dispersèrent par une grêle de traits les soldats embarqués sur le navire qui les avait coulés, montèrent à l'abordage et s'emparèrent du bâtiment. Ce fut le salut pour les Ioniens : Xerxès, qui vit cet exploit, se tourna contre les Phéniciens, en homme furieux de sa défaite et prêt à trouver partout des responsables, et il leur fit couper la tête : ces lâches n'iraient plus désormais calomnier plus braves qu'eux. — Lorsque Xerxès, de sa place au pied de la colline qu'on nomme Aigalée, en face de Salamine, voyait quelque exploit accompli par l'un des siens, il demandait le nom de son auteur, et ses secrétaires consignaient le nom du capitaine du navire, le nom de son père, sa cité. D'ailleurs, un ami des Ioniens qui se trouvait près du roi, le Perse Ariaramnès, aida lui aussi au malheur des Phéniciens.

Donc, ils tournèrent leur colère contre les Phéniciens. Tandis que les Barbares en déroute cherchaient à se replier sur Phalère, les Éginètes, embusqués dans le détroit, se couvrirent de gloire ; car si les Athéniens, dans la mêlée, détruisaient tous les navires qui tentaient ou de résister ou de fuir, les Éginètes s'attaquaient à ceux qui sortaient de la passe, et les navires qui échappaient aux Athéniens les trouvaient devant eux.

Deux vaisseaux se rencontrèrent à ce moment, celui de Thémistocle qui poursuivait un adversaire et celui d'un Éginète, Polycritos fils de Crios, aux prises avec un navire de Sidon, celui qui avait capturé le vaisseau d'Égine envoyé devant Sciathos avec, à son bord, Pythéas fils d'Ischénoos, l'homme que les Perses avaient recueilli, percé de mille coups, tant ils étaient émerveillés de sa bravoure ; ce navire, qui portait Pythéas outre son équipage perse, fut pris et Pythéas ainsi délivré regagna Égine. Lorsque Polycritos vit le navire d'Athènes, il reconnut aussitôt l'enseigne du navire amiral, interpella Thémistocle et lui adressa des railleries et des reproches à propos de l'accusation portée contre les Éginètes de pencher du côté des Mèdes ; et tout en lui lançant ces sarcasmes, il était aux prises avec son adversaire. Les Barbares dont les vaisseaux trouvèrent leur salut dans la fuite parvinrent à Phalère, où l'armée de terre pouvait les protéger.

Au cours de la bataille on distingua surtout, entre tous les Grecs, les Éginètes, et les Athéniens après eux ; entre les combattants, Polycritos d'Égine, et les Athéniens Eumène d'Anagyronte, et Ameinias de Pallène, l'homme qui poursuivit le navire d'Artémise : s'il avait su que ce navire était celui d'Artémise, il ne se serait pas arrêté avant de l'avoir pris ou d'avoir été lui-même capturé ; car les triérarques d'Athènes avaient reçu des ordres exprès à son sujet, et de plus il y avait dix mille drachmes, de récompense pour qui la prendrait vivante : les Athéniens trouvaient inadmissible qu'une femme osât faire la guerre à leur cité. Donc, Artémise leur échappa, comme on l'a dit plus haut ; et les Barbares qui avaient sauvé leurs navires rejoignirent Phalère eux aussi.

Le chef des Corinthiens, Adimante, fut selon les Athéniens, pris d'un tel trouble et d'une telle épouvante au premier choc des navires qu'il fit hisser les voiles et prit la fuite ; et quand les Corinthiens virent fuir leur navire amiral, ils l'imitèrent. Mais lorsque, toujours fuyant, ils arrivèrent à la hauteur du temple d'Athéna Sciras, sur la côte de Salamine, un dieu sans doute leur fit rencontrer une barque : on ne sut jamais qui l'avait envoyée, et les Corinthiens n'avaient aucune nouvelle de la bataille lorsqu'elle s'approcha d'eux. On voit une intervention divine dans cette rencontre, car, sitôt à portée des navires corinthiens, les gens de la barque dirent ceci Adimante, tu as retiré tes navires, tu as choisi de fuir et d'abandonner les Grecs, et maintenant ils triomphent, leur victoire est totale, comme ils la demandaient aux dieux ». Adimante, dit-on, refusa d'abord de les croire, mais ils insistèrent et s'offrirent en otages, acceptant de mourir si les Grecs ne s'avéraient pas vainqueurs. Alors, dit-on, Adimante et les autres capitaines virèrent de bord et rejoignirent la flotte pour trouver le combat déjà terminé. C'est le bruit que les Athéniens font courir à leur sujet ; mais les Corinthiens protestent et considèrent qu'ils ont joué dans la bataille un rôle de premier plan ; ils ont pour eux le témoignage du reste de la Grèce.

Aristide fils de Lysimaque, l'Athénien dont j'ai parlé un peu plus haut comme de l'homme le plus vertueux qui fût, agit ainsi pendant que la mêlée se déroulait à Salamine : avec un certain nombre des hoplites postés sur le rivage de Salamine, qui étaient Athéniens, il débarqua sur l'île de Psyttalie et ils massacrèrent jusqu'au dernier les Perses établis sur l'îlot.

Quand la rencontre eut pris fin, les Grecs ramenèrent à Salamine toutes les épaves qui flottaient encore dans les parages et se tinrent prêts à livrer bataille une seconde fois, car ils s'attendaient à ce que le roi mît en œuvre les vaisseaux qui lui restaient. Poussées par le vent d'ouest, beaucoup d'épaves allèrent s'échouer sur la côte de l'Attique au lieu dit Colias : par là s'accomplit, outre l'ensemble des oracles de Bacis et de Musée sur cette bataille, un oracle prononcé bien des années auparavant, à propos des épaves qui seraient jetées sur ce rivage, par un devin d'Athènes, Lysistrate, oracle qui avait échappé à l'attention des Grecs :

À Colias, les femmes feront griller sur les rames.

C'est ce qui devait se passer après le départ de Xerxès.

 

Après la bataille : la décision de Xerxès.

 

Lorsque Xerxès eut mesuré sa défaite, il craignit qu'un Ionien ne proposât aux Grecs, à moins que l'idée ne leur en vint spontanément, de faire voile vers l'Hellespont pour y couper ses ponts de bateaux ; il eut peur d'être enfermé en Europe et d'y trouver sa perte, et il se résolut à fuir. Mais, dans l'intention de cacher ses projets aux Grecs comme à ses propres troupes, il entreprit de relier Salamine au continent par une jetée et fit amarrer ensemble des chalands phéniciens qui serviraient de pont et de barrage ; en même temps, il faisait procéder à des préparatifs qui semblaient annoncer une seconde bataille navale. Devant son attitude, nul ne doutait qu'il n'eût la ferme intention de rester sur place et de continuer la lutte ; mais Mardonios ne s'y laissait pas tromper car mieux que tout autre il connaissait les pensées de son maître.

Tout en prenant ces mesures, Xerxès fit partir pour la Perse un messager chargé d'annoncer là-bas le malheur qui le frappait. — Rien ne parvient plus vite au but que ces messagers royaux, de tout ce qui est mortel. Voici le système qu'ont inventé les Perses : ils établissent, dit-on, sur la route à parcourir autant de relais avec hommes et chevaux qu'il y a d'étapes journalières à assurer, à raison d'un homme et d'un cheval par journée de marche. Neige, pluie, chaleur ou nuit, rien n'empêche ces hommes de couvrir avec une extrême rapidité le trajet qui leur est assigné ; sa course achevée, le premier courrier transmet le message au second, le second au troisième et ainsi de suite : les ordres passent de main en main, comme le flambeau chez les Grecs aux fêtes d'Héphaistos. Les Perses appellent ces relais de courriers montés l'angaréion.

Le premier message qui parvint à Suse avait annoncé la prise d'Athènes et causé tant de joie aux Perses restés sur place qu'ils avaient jonché de myrte toutes les rues, faisaient brûler des parfums et passaient leur temps en banquets et en fêtes. Le second message survint, et les plongea dans une telle consternation que tous déchirèrent leurs vêtements et se mirent à crier et gémir sans fin, en accusant Mardonios de ce malheur ; leurs lamentations venaient d'ailleurs beaucoup moins de leur chagrin d'avoir perdu leurs vaisseaux que de leurs inquiétudes pour la personne même de Xerxès. »

 

Hérodote - L’enquête. Thucydide d’Athènes – Histoire de la guerre entre les Péloponnésiens et les Athéniens, traduction Denis Roussel, Paris, Gallimard, Bibliothèque de la Pléiade, 1964, p. 561-582.

 

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490 - La bataille de Marathon selon Hérodote

14 Avril 2011, 23:00pm

Publié par histege

490 – LA BATAILLE DE MARATHON SELON HÉRODOTE

 

Hérodote, voyageur, géographe et historien grec (ca 484 - 425), né dans la cité d’Halicarnasse (Asie Mineure) relate la bataille de Marathon, lors de la première guerre médique, qui voit s’affronter les Perses et leurs alliés d’une part et les Athéniens et les Platéens d’autre part.

 

         « Marathon.

 

Maîtres d'Érétrie, les Perses s'y arrêtèrent quelques jours, puis ils reprirent la mer pour gagner l'Attique, pleins d'ardeur et persuadés qu'ils en feraient d'Athènes comme d'Érétrie. Comme Marathon était en Attique le point le plus propre aux manœuvres de la cavalerie et le plus proche aussi d'Érétrie, c'est là qu'Hippias fils de Pisistrate conduisit les Perses.

Instruits de leur arrivée, les Athéniens se portèrent en forces, eux aussi, à Marathon. Ils avaient à leur tête dix stratèges, et, parmi eux, Miltiade dont le père, Cimon fils de Stésagoras, avait dû quitter Athènes pour échapper à Pisistrate fils d'Hippocrate. Pendant son exil Cimon avait vu triompher son quadrige aux Jeux Olympiques, victoire que son frère utérin Miltiade avait également obtenue avant lui ; aux Jeux suivants il avait encore triomphé avec le même attelage, mais il avait fait proclamer vainqueur Pisistrate, et, par cette complaisance, il avait obtenu la permission de revenir chez lui. Les mêmes bêtes lui donnèrent la victoire une fois encore aux Jeux Olympiques ; puis les fils de Pisistrate le firent périr, quand leur père ne fut plus là : ils le firent tuer une   nuit par des hommes à eux embusqués près du prytanée. Son tombeau se trouve à l'entrée de la ville, au delà de la route qu'on appelle la route de Coilé ; les chevaux qui lui ont donné ses trois victoires olympiques ont été enterrés en face de lui. Un autre attelage avait déjà remporté le même succès, celui du Laconien Évagoras, mais aucun n'en a connu davantage. L'aîné des fils de Cimon, Stésagoras, vivait à cette époque en Chersonèse chez son oncle paternel Miltiade, tandis que le cadet se trouvait à Athènes avec son père ; il portait le nom de ce Miltiade, le fondateur de la colonie établie en Chersonèse.

Ce Miltiade, donc, revenu de Chersonèse après avoir échappé deux fois à la mort, était l'un des stratèges athéniens : d'abord, les Phéniciens qui l'avaient poursuivi jusqu'à Imbros voulaient absolument s'emparer de lui et le mener au Grand Roi ; puis, de retour chez lui après leur avoir échappé, il se croyait alors en sécurité, mais ses ennemis l'attendaient et l'avaient traîné devant les tribunaux en l'accusant de s'être conduit en Chersonèse comme un tyran. Il s'était également tiré de cette affaire, et le peuple l'avait nommé stratège.

D'abord, avant de quitter la ville, les Stratèges dépêchèrent à Sparte un héraut, Philippidès, un Athénien, qui était courrier de profession. Or, selon ce qu'il raconta et le rapport qu'il fit au peuple athénien, ce Philippidès vit près du mont Parthénion, au-dessus de Tégée, le dieu Pan lui apparaître : le dieu l'appela par son nom, dit-il, et lui ordonna de demander aux Athéniens la raison de leur négligence à son égard, alors qu'il avait pour eux de la bienveillance, qu'il leur avait souvent déjà rendu service et le ferait encore. — Quand les Athéniens se virent hors de danger, ils ajoutèrent foi au récit de leur messager et fondèrent un sanctuaire de Pan au pied de l'Acropole ; depuis cet avertissement du dieu, ils se concilient tous les ans sa bienveillance par des sacrifices et par une course aux flambeaux.

Ce Philippidès, que les stratèges envoyaient à Sparte et qui vit en route, dit-il, le dieu Pan lui apparaître, fut à Sparte le jour qui suivit son départ d'Athènes ; quand il fut en présence des magistrats, il leur dit : « Lacédémoniens, les Athéniens vous prient de les secourir et de ne point tolérer que la plus ancienne des cités de la Grèce tombe sous le joug du Barbare. Érétrie déjà est esclave, et la Grèce qui perd une ville insigne est désormais moins forte ». Donc le héraut s'acquitta de son message, et les Lacédémoniens résolurent de secourir Athènes, mais il leur fut impossible de le faire aussitôt, car ils ne voulaient pas enfreindre leur loi : c'était le neuvième jour du mois et, dirent-ils, ils ne partiraient pas en expédition au neuvième jour d'un mois, avant que la lune fût dans son plein.

Ils attendirent donc la pleine lune, tandis qu'Hippias fils de Pisistrate menait les Barbares à Marathon. La nuit d'avant, il avait fait un songe : il s'était vu couché près de sa propre mère; il en avait conclu qu'il rentrerait à Athènes, y reprendrait le pouvoir et terminerait ses jours dans sa terre maternelle, chargé d'années. Voilà comment il interprétait son rêve, et pour l'instant il dirigeait l'expédition perse ; il avait fait déposer les Érétriens captifs dans l'île qu'on appelle Aigilia et qui appartient à la ville de Styra, ensuite il amena les navires devant Marathon où il leur fit jeter l'ancre ; puis les Barbares débarquèrent et il leur assigna leurs postes. Au milieu de ces préparatifs, il se prit à éternuer et tousser plus fort qu'à l'ordinaire ; or il était déjà vieux, et ses dents étaient branlantes pour la plupart : il toussa si fort qu'il en cracha une. Il fit tout ce qu'il put pour la retrouver dans le sable où elle était tombée, mais elle demeura invisible ; alors en soupirant il dit à ceux qui l'entouraient : « Ce sol n'est pas à nous, nous ne pourrons pas nous en rendre maîtres : ma dent a pris toute la part qui m'en revenait ».

C'est ainsi qu'Hippias jugea son rêve accompli. Cependant les Athéniens avaient pris position sur le terrain consacré à Héraclès ; les Platéens vinrent les y rejoindre avec la totalité de leurs forces, car ils s'étaient donnés aux Athéniens, et ceux-ci avaient déjà fait beaucoup pour eux. Voici comment cela s'était produit : menacés par les Thébains, les Platéens avaient d'abord recherché la protection de Cléomène fils d'Anaxandride et des Lacédémoniens qui se trouvaient dans la région. Ceux-ci repoussèrent leur demande en ces termes : «Nous habitons trop loin de vous, et notre aide ne vous arriverait jamais à temps : vous seriez écrasés bien avant qu'on ait entendu chez nous parler de quelque chose. Mais nous vous conseillons de vous donner aux Athéniens, qui sont vos voisins et qui ne seront certes pas incapables de vous secourir ». Ce conseil venait moins de leur sympathie pour Platées que de leur désir de susciter des ennuis aux Athéniens, en les opposant aux Béotiens. Ils donnèrent donc ce conseil aux Platéens, et ceux-ci les écoutèrent : pendant un sacrifice que les Athéniens offraient aux Douze Dieux, ils se postèrent en suppliants près de l'autel et se mirent sous la protection d'Athènes. À cette nouvelle les Thébains marchèrent contre Platées ; de leur côté les Athéniens vinrent au secours de la ville. Ils allaient engager le combat lorsque des Corinthiens qui se trouvaient là s'interposèrent : les deux parties acceptèrent leur arbitrage, et ils tracèrent les frontières du territoire contesté, en posant pour condition que les Thébains laisseraient tranquilles les peuples de Béotie qui refuseraient de s'associer au groupe des Béotiens. Donc les Corinthiens décidèrent, et ils partirent ; mais au moment où les Athéniens se retiraient à leur tour, les Béotiens les attaquèrent : un combat s'engagea, qui se termina par la défaite des agresseurs. Les Athéniens reculèrent alors la frontière que les Corinthiens avaient indiquée pour Platées, et ils donnèrent pour limite à Thèbes, du côté de Platées et d'Hysies, le cours même de l'Asopos. Donc les Platéens s'étaient donnés aux Athéniens dans les circonstances rapportées ici, et ils vinrent alors au secours d'Athènes, à Marathon.

Les stratèges athéniens se trouvaient partagés en cieux camps : les uns ne voulaient pas engager le combat, — les Athéniens, disaient-ils, n'étaient pas assez nombreux pour affronter l'armée des Mèdes — ; les autres, avec Miltiade, le voulaient. Les avis s'opposaient, et le parti le moins bon l'emportait : or un onzième personnage avait le droit de voter, l'homme désigné par le sort pour exercer les fonctions de polémarque (autrefois les Athéniens donnaient au polémarque une voix égale à celle des Stratèges). Le polémarque était alors Callimaque d'Aphidna. Miltiade alla le trouver et lui dit : « C'est à toi, Callimaque, qu'il appartient aujourd'hui ou d'asservir Athènes, ou de la rendre libre et, ce faisant, de laisser aux hommes un nom à tout jamais glorieux, plus glorieux encore que ceux d'Harmodios et d'Aristogiton. Depuis qu'Athènes existe, jamais elle n'a couru de danger plus terrible : si elle s'incline devant les Mèdes, le sort des Athéniens livrés à Hippias est clair ; si elle l'emporte, elle peut espérer la première place en Grèce. Comment ? Et comment se fait-il que tout dépende aujourd'hui de toi ? Je vais te l'expliquer. Nous, les stratèges, nous sommes dix et nos avis sont partagés : les uns veulent livrer bataille, les autres s'y refusent. Or, si nous n'engageons pas le combat, je prévois que la discorde grandissante ébranlera les esprits et poussera les Athéniens dans les bras du Mède ; si nous combattons avant que cette gangrène n'ait fait des ravages, nous pouvons, si les dieux demeurent impartiaux, triompher dans cette rencontre. Donc, tout repose sur toi maintenant, tout dépend de toi : si tu te ranges à mon avis, ta patrie est libre, ta ville est la première des cités grecques ; si tu choisis le parti des hommes qui refusent le combat, ce sera pour toi le contraire exactement des biens que je t'ai dits ».

Les arguments de Miltiade gagnèrent Callimaque, et la voix du polémarque fut décisive : on résolut d'engager la bataille. Mais alors les stratèges qui avaient demandé le combat cédèrent l'un après l'autre le commandement à Miltiade, lorsque venait leur tour de l'exercer pour la journée ; et Miltiade l'acceptait, mais il attendit pour livrer bataille le jour où il lui revenait normalement.

Ce jour-là, les Athéniens prirent leurs dispositions pour la bataille : l'aile droite était commandée par Callimaque, le polémarque (les Athéniens avaient alors pour règle de donner l'aile droite au polémarque). Après lui venaient les tribus, rangées l'une à côté de l'autre, dans l'ordre où elles étaient comptées ; en dernier lieu les Platéens formaient l'aile gauche. — Depuis ce combat, lorsque les Athéniens sacrifient pendant leurs grandes fêtes quadriennales, le héraut dans sa prière appelle la protection divine sur Athènes et Platées conjointement. A Marathon, la ligne de bataille des Athéniens présenta cette particularité : comme elle était aussi longue que celle des Mèdes, le centre, fort de quelques rangées d'hommes seulement, en était le point le plus faible, tandis que les ailes étaient bien garnies et solides.

Les hommes avaient pris leurs positions, les sacrifices étaient favorables ; alors les Athéniens, lâchés contre les Barbares, les chargèrent en courant. Huit stades au moins séparaient les deux armées. Quand les Perses les virent arriver au pas de course, ils se préparèrent à soutenir le choc, mais ils les prenaient pour des fous courant à leur perte, ces hommes si peu nombreux qui attaquaient en courant, sans cavalerie et sans archers. Ce fut leur première impression ; mais les Athéniens les assaillirent bien groupés et combattirent avec une bravoure admirable. Ils furent, à notre connaissance, les premiers des Grecs à charger l'ennemi à la course, les premiers aussi à soutenir la vue du costume mède et d'hommes ainsi équipés ; jusqu'alors, le nom seul des Mèdes suffisait à épouvanter les Grecs.

La bataille de Marathon fut très longue. Au centre les Barbares l'emportèrent, là où se trouvaient les Perses eux-mêmes et les Saces ; là, les Barbares victorieux enfoncèrent les lignes des Athéniens et les poursuivirent loin du rivage, mais aux deux ailes Athéniens et Platéens l'emportèrent. Vainqueurs, ils laissèrent fuir leurs adversaires, groupèrent leurs deux ailes pour lutter contre les éléments qui avaient enfoncé leur centre, et ils eurent la victoire. Ils poursuivirent les Perses en fuite et les taillèrent en pièces jusque sur le rivage, et là, ils s'accrochaient aux vaisseaux ennemis et demandaient du feu pour les incendier.

Le polémarque Callimaque périt dans cette affaire où il fit preuve d'une grande vaillance, et l'un des Stratèges, Stésilaos fils de Thrasylaos, y mourut également ; Cynégire fils d'Euphorion, qui s'accrochait à la poupe d'un navire, tomba, la main tranchée d'un coup de hache, et bien d'autres Athéniens illustres avec lui.

Sept des vaisseaux perses restèrent ainsi aux mains des Athéniens ; les autres purent se dégager et les Barbares, après avoir repris leurs captifs d'Érétrie dans l'île où ils les avaient déposés, contournèrent le cap Sounion, dans l'intention de surprendre Athènes avant le retour de ses troupes. Les Athéniens accusent les Alcméonides de leur avoir suggéré cette manoeuvre : ils auraient été d'intelligence avec les Perses et, sitôt ceux-ci remontés sur leurs navires, leur auraient fait des signaux en levant en l'air un bouclier.

Donc les Perses contournèrent le cap Sounion, mais les Athéniens coururent à toutes jambes au secours de leur cité et devancèrent les Barbares ; partis d'un sanctuaire d'Héraclès à Marathon, ils installèrent leur camp dans un autre sanctuaire d'Héraclès, au Cynosarge. Les Barbares, arrivés avec leurs navires à la hauteur de Phalère (où mouillaient alors les navires athéniens), restèrent quelque temps à l’ancre, puis reprirent la mer et regagnèrent l’Asie.

Dans cette bataille de Marathon, les Barbares perdirent six mille quatre cents hommes environ, les Athéniens cent quatre-vingt douze. Voilà le    total des pertes subies dans les deux camps. Un fait curieux s'y produisit : un Athénien, Épizèlos fils de Couphagorras, perdit soudain la vue tandis qu'il luttait en homme de cœur au milieu de la mêlée, et ce sans avoir reçu le moindre coup, ni de près ni de loin ; dès, lors il fut aveugle pour le restant de sa vie. Voici, m'a-t-on dit, comme il expliquait son malheur : il avait cru voir devant lui un homme de haute taille, en armes, dont la barbe recouvrait tout le bouclier ; l'apparition avait passé sans le toucher, mais avait tué son camarade à côté de lui. Voilà, m'a-t-on dit, l'histoire que racontait Épizèlos. »

 

Hérodote - L’enquête. Thucydide d’Athènes – Histoire de la guerre entre les Péloponnésiens et les Athéniens, traduction Denis Roussel, Paris, Gallimard, Bibliothèque de la Pléiade, 1964, p. 444-450.

 

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L'instruction publique selon Condorcet, 1792

20 Mars 2011, 23:17pm

Publié par histege

L’INSTRUCTION PUBLIQUE SELON CONDORCET 1792

 

      « Messieurs,

      Offrir à tous les individus de l’espèce humaine les moyens de pourvoir à leurs besoins, d'assurer leur bien−être, de connaître et d'exercer leurs droits, d'entendre et de remplir leurs devoirs ;

      Assurer à chacun d'eux la facilité de perfectionner son industrie, de se rendre capable des fonctions sociales auxquelles il a droit d'être appelé, de développer toute l’étendue des talents qu'il a reçus de la nature, et par là établir entre les citoyens une égalité de fait, et rendre réelle l’égalité politique reconnue par la loi :

      Tel doit être le premier but d'une instruction nationale ; et, sous ce point de vue, elle est pour la puissance publique un devoir de justice.

      Diriger l’enseignement de manière que la perfection des arts augmente les jouissances de la généralité des citoyens et l’aisance de ceux qui les cultivent, qu'un plus grand nombre d’hommes deviennent capables de bien remplir les fonctions nécessaires à la société, et que les progrès toujours croissants des lumières ouvrent une source inépuisable de secours dans nos besoins, de remèdes dans nos maux, de moyens de bonheur individuel et de prospérité commune ;

      Cultiver enfin, dans chaque génération, les facultés physiques, intellectuelles et morales, et, par là, contribuer à ce perfectionnement général et graduel de l’espèce humaine, dernier but vers lequel toute institution sociale doit être dirigée :

      Tel doit être encore l’objet de l’instruction ; et c'est pour la puissance publique un devoir imposé par l’intérêt commun de la société, par celui de l’humanité entière.

      Mais en considérant sous ce double point de vue la tâche immense qui nous a été imposée, nous avons senti, dès nos premiers pas, qu'il existait une portion du système général de l’instruction qu'il était possible d'en détacher sans nuire à l’ensemble, et qu'il était nécessaire d'en séparer, pour accélérer la réalisation du nouveau système : c'est la distribution et l’organisation générale des établissements d'enseignement public.

      En effet, quelles que soient les opinions sur l’étendue précise de chaque degré d'instruction ; sur la manière d'enseigner ; sur le plus ou moins d'autorité conservée aux parents ou cédée aux maîtres ; sur la réunion des élèves dans des pensionnats établis par l’autorité publique ; sur les moyens d'unir à l’instruction proprement dite le développement des facultés physiques et morales, l’organisation peut être la même ; et, d'un autre côté, la nécessité de désigner les lieux d’établissements, de faire composer les livres élémentaires, longtemps avant que ces établissements puissent être mis en activité, obligeaient à presser la décision de la loi sur cette portion du travail qui nous est confié.

      Nous avons pensé que, dans ce plan d'organisation générale, notre premier soin devait être de rendre, d'un côté, l’éducation aussi égale, aussi universelle ; de l’autre, aussi complète que les circonstances pouvaient le permettre ; qu'il fallait donner à tous également l’instruction qu'il est possible d'étendre sur tous, mais ne refuser à aucune portion des citoyens l’instruction plus élevée, qu'il est impossible de faire partager à la masse entière des individus ; établir l’une, parce qu'elle est utile à ceux qui la reçoivent ; et l’autre, parce qu'elle l’est à ceux même qui ne la reçoivent pas.

      La première condition de toute instruction étant de n'enseigner que des vérités, les établissements que la puissance publique y consacre doivent être aussi indépendants qu’il est possible de toute autorité politique ; et comme, néanmoins , cette indépendance ne peut être absolue, il résulte du même principe, qu'il faut ne les rendre dépendants que de l’assemblée des représentants du peuple, parce que, de tous les pouvoirs, il est le moins corruptible, le plus éloigné d'être entraîné par des intérêts particuliers, le plus soumis à l’influence de l’opinion générale des hommes éclairés, et surtout parce qu'étant celui de qui émanent essentiellement tous les changements, il est dès-lors le moins ennemi du progrès des lumières, le moins opposé aux améliorations que ce progrès doit amener.

      Nous avons observé, enfin, que l’instruction ne devait pas abandonner les individus au moment où ils sortent des écoles ; qu'elle devait embrasser tous les âges ; qu'il n'y en avait aucun où il ne fût utile et possible d'apprendre, et que cette seconde instruction est d'autant plus nécessaire, que celle de l’enfance a été resserrée dans des bornes plus étroites. C'est là même une des causes principales de l’ignorance où les classes pauvres de la société sont aujourd'hui plongées ; la possibilité de recevoir une première instruction leur manquait encore moins que celle d'en conserver les avantages.

      Nous n’avons pas voulu qu'un seul homme, dans l’empire, pût dire désormais : la loi m'assurait une entière égalité de droits, mais on me refuse les moyens de les connaître. Je ne dois dépendre que de la loi, mais mon ignorance me rend dépendant de tout ce qui m'entoure. On m'a bien appris dans mon enfance ce que j'avais besoin de savoir, mais, forcé de travailler pour vivre, ces premières notions se sont bientôt effacées, et il ne m'en reste que la douleur de sentir, dans mon ignorance, non la volonté de la nature, mais l’injustice de la société.

      Nous avons cru que la puissance publique devait dire aux citoyens pauvres : la fortune de vos parents n'a pu vous procurer que les connaissances les plus indispensables ; mais on vous assure des moyens faciles de les conserver et de les étendre. Si la nature vous a donné des talents, vous pouvez les développer, et ils ne seront perdus ni pour vous, ni pour la patrie.

      Ainsi, l’instruction doit être universelle, c'est-à-dire, s'étendre à tous les citoyens. Elle doit être répartie avec toute l’égalité que permettent les limites nécessaires de la dépense, la distribution des hommes sur le territoire, et le temps, plus ou moins long, que les enfants peuvent y consacrer. Elle doit, dans ses divers degrés, embrasser le système entier des connaissances humaines, et assurer aux hommes, dans tous les âges de la vie, la facilité de conserver leurs connaissances, ou d'en acquérir de nouvelles.

      Enfin, aucun pouvoir public ne doit avoir ni l’autorité, ni même le crédit, d'empêcher le développement des vérités nouvelles, l’enseignement des théories contraires à sa politique particulière ou à ses intérêts momentanés.

     Tels ont été les principes qui nous ont guidés dans notre travail. »

     Condorcet, Rapport sur l'organisation générale de l'instruction publique, avril 1792.

 

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Récits de la fondation de Massalia - Marseille - une cité grecque - 6e

23 Janvier 2011, 15:38pm

Publié par histege

RÉCITS DE LA FONDATION DE MASSALIA/MARSEILLE

 

 

I. LA VERSION DE STRABON (Ier siècle avant J.-C.), IV, 1, 4

 

        « Marseille est une fondation des Phocéens. Elle est située sur un terrain rocheux. Son port se trouve au pied d'une falaise en amphithéâtre qui regarde vers le midi. Elle est solidement fortifiée, de même que l'ensemble de la ville dont la dimension est considérable. Sur l'acropole sont fondés l'Ephésion et le sanctuaire d'Apollon Delphinien. Ce dernier culte est commun à tous les Ioniens, mais l'Ephésion est le temple réservé à l'Artémis d'Ephèse. Au moment où les Phocéens levaient l'ancre pour quitter leur patrie, un oracle leur tomba du ciel, dit-on, de prendre pour pilote de leur navigation ce qu'ils trouveraient auprès de l'Artémis d'Ephèse. S'étant portés à Ephèse, ils cherchèrent comment obtenir de la déesse ce qui leur était prescrit. Aristarchè, une des femmes les plus honorées, vit en songe la déesse à côté d'elle lui ordonner de s'embarquer avec les Phocéens en emportant une copie des objets sacrés. Ainsi fut fait et, quand les colons arrivèrent au terme de leur expédition, ils fondèrent le sanctuaire et conférèrent à Aristarchè une marque d'honneur toute particulière en l'élisant prêtresse. Dans toutes les cités qu'ils ont colonisées, ils adorent cette divinité avant les autres. Ils conservent à sa statue de culte la même attitude et à son culte les mêmes rites que dans la métropole. »

 

II. LA VERSION DE JUSTIN (IIe siècle ap. J.-C.), XLIII, 3, 4-12

 

         «Au temps du roi Tarquin, venant d'Asie, une troupe de jeunes Phocéens aborda à l'embouchure du Tibre et se lia d'amitié avec les Romains. Puis elle fit voile vers les golfes les plus reculés de la Gaule et fonda Marseille entre les Ligures et les sauvages tribus des Gaulois. Elle accomplit de grands exploits, soit en se protégeant par les armes contre la barbarie gauloise, soi en rendant leurs attaques à ceux qui l'avaient précédemment attaquée. Les Phocéens, contraints par l'exiguïté et la maigreur de leur territoire, exploitaient plus volontiers la mer que la terre. La pêche et le commerce, souvent même la piraterie qui, en ces temps anciens, étaient en honneur, leur fournissaient de quoi vivre. Aussi n’eurent-ils pas peur de d’avancer jusqu’à l’extrême bord de l’océan, ce qui les conduisit à un golfe gaulois à l’embouchure du Rhône. Séduits par l’agrément du site, ils rentrèrent chez eux, rapportèrent ce qu’ils avaient vu et attirèrent une troupe plus nombreuse. Les chefs de la troupe étaient Simos et Protis. Ils allèrent trouver le roi des Ségobriges, appelé Nannus, sur le territoire duquel ils avaient l'intention de fonder une ville, pour lui demander son amitié. Il se trouva que, ce jour-là, le roi était occupé à préparer les noces de sa fille Gyptis. Selon la coutume locale, le gendre devait être choisi au cours du banquet et il se disposait à la lui donner alors en mariage. Aux noces avaient été invités tous les prétendants. Le roi convia aussi ses hôtes grecs au dîner. La jeune fille fut introduite, son père la pria d'offrir l'eau à celui qu'elle choisissait pour mari. Alors, tournant le dos à tout le monde, elle se dirige vers les Grecs et tend l'eau à Protis qui, d'hôte devenu gendre, reçut de son beau-père un emplacement pour y fonder une ville. Marseille fut ainsi fondée près de l'embouchure du Rhône dans un golfe écarté, comme dans un angle de la mer. »

 

III. LA VERSION D’ATHÉNÉE (IIIe siècle ap. J.-C.), XIII, 576 a-b

 

         « Les Phocéens, qui pratiquaient le commerce maritime en Ionie, fondèrent Marseille. Le Phocéen Euxénos était l'hôte du roi Nanos – tel était son nom. Ce Nanos allait célébrer les noces de sa fille quand survint Euxénos. Il l'invita au banquet. Le mariage devait avoir lieu de la manière suivante : après le dîner, la jeune fille entrerait et offrirait une coupe de vin à qui elle voudrait parmi les prétendants présents. L'élu deviendrait son fiancé. La jeune fille entre et, que le hasard ou quelque autre raison l'ait incitée, elle offre la coupe à Euxénos. Son nom était Petta. Là-dessus, le père lui demande s'il accepte de l'épouser. Dans sa pensée, c'était un dieu qui avait inspiré son geste. Euxénos la prit pour femme, fonda un foyer avec elle et changea son nom en celui d'Aristoxénè. Il y a de nos jours encore à Marseille, descendant de cette femme, une lignée qui porte le nom de Protiadai, car Protis fut le fils d'Euxénos et d'Aristoxénè. »

 

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Différents, mais égaux. Les Roms face à l'adversité - 5e - 2010

10 Octobre 2010, 23:11pm

Publié par histege

DIFFERENTS, MAIS ÉGAUX

 

Lecture – L’exemple des Roms aujourd’hui en France, en butte à l'adversité.

 

« Qui sont les Roms ?

 

Roms, tsiganes, manouches… On parle beaucoup d’eux sans même les connaître. Essayons d’y voir plus clair.

 

D'où viennent-ils ? À l'origine, il s'agit de populations vivant dans le nord-ouest de l'Inde. Après bien des péripéties, elles se sont installées en Europe de l'Est à partir du 14e siècle. Presque tous parlent des variantes du romani, une langue qui vient du sanskrit, la langue sacrée de l'Inde ancienne.

 

Roms, tsiganes, gens du voyage... Quelles sont les différences ?

> Le terme "rom", qui signifie "homme" en romani, renvoie à l'histoire commune des populations originaires du nord-ouest de l'Inde. C'est aussi une appellation politique choisie en 1971 par les Roms eux-mêmes, réunis en congrès mondial.

> Avec le temps, ce mot a fini en France par devenir un synonyme de Tsigane, et rassembler des gens qui, selon les lieux, portent des noms différents : Roms dit orientaux, établis au départ en Europe de l'Est, Manouches pour ceux qui ont vécu dans les pays germanophones, Sintis pour ceux qui sont installés en Italie, Gypsies en Grande-Bretagne et Gitans pour les tsiganes de Camargue et d'Andalousie.

> "Gens du voyage" est une catégorie juridique qui existe depuis 1971. Elle concerne les personnes de nationalité française sans domicile ni résidence fixe. Dès 16 ans, celles-ci ont l'obligation de posséder un document de circulation qu'elles font valider régulièrement auprès d'un commissariat ou d'une gendarmerie. À la limite, un SDF pourrait le demander.

> La grande difficulté de parler des Roms (ou Tsiganes) est que les populations elles-mêmes (manouches, gitans...) se sont forgées des identités liées à des migrations différentes. Elles n'ont pas envie de se retrouver sous une même étiquette ! Ainsi, ceux qui vivent en France depuis très longtemps ne se sentent pas forcément proches des Roms qui viennent d'arriver d'Europe de l'Est.

 

Sont-ils nomades ? 85 % de Roms français sont sédentaires : ils ont une résidence principale. Quant aux 15 % des Roms qui se déplacent, il est plus juste de parler de mobilité que de nomadisme. Être nomade est un choix. Or, ces Roms sont obligés de voyager pour des raisons économiques (ils travaillent de marché en marché) ou matérielles (ils sont expulsés les terrains sur lesquels ils sont installés). Beaucoup préféreraient vivre plus tranquillement.

 

Où peuvent-ils s’installer ? Depuis 1990, la loi française oblige les communes de plus de 5 000 habitants à prévoir une aire d'accueil pour les voyageurs. Vingt ans après, seulement 40 % des communes respectent cette obligation. Les gens du voyage et les Roms non-français s'installent donc souvent sur des terrains, le plus souvent abandonnés et insalubres, qui ne leur appartiennent pas. Dans ce cas, il est facile aux autorités de les chasser.

 

Sont-ils français ? Oui, pour a plupart. La majorité des Roms qui vivent dans notre pays sont des citoyens français et cela, depuis très longtemps. On retrouve leurs traces dans nos archives depuis 1419 ! Seule une petite partie des Roms présents en France n'est pas française. Mais presque tous sont citoyens de l'Union européenne. C'est le cas des Roms roumains ou bulgares, par exemple.

 

Ont-ils toujours été exclus ? La méconnaissance et le rejet des Roms sont l'une des choses d'Europe les mieux partagées depuis des siècles. Quand les premières familles sont arrivées en France, au 14e siècle, des préjugés ont commencé à circuler. Six siècles plus tard, ce sont toujours les mêmes clichés : ils sont malfaisants, voleurs, sales.

 

Le gouvernement français a-t-il le droit de les expulser ? En annonçant fin juillet qu'il démantèlerait tous les camps illégaux des Roms et des gens du voyage, Nicolas Sarkozy a semé la confusion. Il visait en fait les Roms de Roumanie et de Bulgarie, que la France expulse régulièrement : environ 10 000 ont été renvoyés en 2009.

> Les réactions ont été nombreuses. Les gens du voyage se sont sentis agressés. Le pape a exprimé sa désapprobation. Des expulsions ont été annulées par les tribunaux car elles n'étaient pas fondées sur des motifs légaux (comme le trouble à l'ordre public).

> La France ne respecte pas le droit international. Il est interdit d'expulser des familles ou des groupes. Seuls des individus peuvent l'être pour des raisons précises. Enfin, n'oublions pas que les Roms roumains et bulgares sont des citoyens de l'Union européenne : ils ont le droit de circuler entre les pays européens.

 

En chiffres

> De 9 à 12 millions de Roms en Europe. C’est la première minorité.

> En France : entre 10 000 et 15 000 de Roms roumains.

 

MARION GILLOT

 

* Un grand merci à Jean-Pierre Liégeois, sociologue. À lire: Roms et Tsiganes (éd. de La Découverte, 9,50 €). »

 

Source : Le Monde des ados, n°238, 29 septembre 2010, p. 8-9.

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Zeev Sternhell et les origines françaises du fascisme

21 Septembre 2010, 23:24pm

Publié par histege

 

ZEEV STERNHELL

ET LES ORIGINES FRANÇAISES DU FASCISME

 

 

    L’historien Zeev Sternhell, né en 1935 persiste et signe. Après avoir étudié le nationalisme de Maurice Barrès, il a mis en lumière historiographique l’existence d’une nouvelle droite, la droite révolutionnaire qui ne paraissait pas dans la trilogie célèbre précédemment définie, en 1954, par l’historien René Rémond. Celle-ci circonscrivait trois droites : légitimiste, bonapartiste, orléaniste. Sternhell allait plus loin : le fascisme naît en France dans les années 1880 et 1890 (contexte alors fortement marqué par la défaite de 1870 face à la Prusse). C’est un corps de doctrine qui se met en place en même temps que la droite révolutionnaire. Bon nombre d’historiens français, qui ne frayaient pas dans ce sens (cela tient-il de l’impensé ?), se sont évertués à démontrer le contraire. À l’occasion de son dernier livre (Les Anti-Lumières, une tradition du XVIIIe siècle à la guerre froide, Paris, 2010, Gallimard, 942 p.), il maintient le résultat de ses travaux, dans un entretien :

 

 

Omar Merzoug – (…) Est-ce que vous maintenez, d’une part, que le fascisme a des origines françaises et, d’autre part, que les idées fascistes avaient réalisé une profonde pénétration en France à la veille de la Seconde Guerre mondiale ?

 

Zeev Sternhell – Je maintiens non seulement ces deux idées-là mais plus je travaille sur ces questions, plus je suis convaincu que les choses sont telles que je les dis dans mes ouvrages. J'ai commencé mon travail en m'intéressant au nationalisme de Maurice Barrès. Dans le droit fil de mon intérêt pour Barrès, j'ai commis un livre qui s'appelle La Droite révolutionnaire, et c'est un concept que j'ai forgé dans les années 1970, car je me suis aperçu que la droite n'était pas toujours réactionnaire, conservatrice, modérée, libérale mais qu'il existait bien une droite révolutionnaire. Je me suis alors posé la question des origines de cette droite, ce qui constituait ses idées originales, en quoi consistait son originalité et cela s'appliquait à la période de la fin du XIXe siècle jusqu'à la Première Guerre mondiale. Là je suis parvenu à la conviction que la Première Guerre mondiale ne constitue en rien le début du XXe siècle, en termes d'idéologie, de pensée, ces idées-là, celles de la droite révolutionnaire, étaient déjà bien constituées et structurées avant la Première Guerre mondiale.

Celle-ci n'a pas créé le désastre du XXe siècle, tous les malheurs du XXe siècle, elle n'est pas à l'origine du totalitarisme, du fascisme, du nazisme et du stalinisme, bien que ce soit commode de désigner ainsi un responsable unique d'où viennent tous les malheurs. Je crois que cette idée est historiquement fausse. Et c'est en travaillant sur le tournant du siècle que je me suis aperçu que les fondements du fascisme étaient déjà là et que j'ai découvert une chose assez extraordinaire, pas toujours bien reçue par tous, c'est que ces idées-là avaient pris racine en France avant qu'elles mûrissent en Italie. Celle-ci a mis presque vingt ans à en arriver là où en France on était parvenu dans les années 1880 et 1890 en France. Pourquoi ? Précisément parce que la révolte contre la démocratie libérale, contre les idées associées aux Lumières et la Révolution française a éclaté d'abord en France parce que c'était la société libérale la plus avancée du continent européen. C'est en France que cette révolte a été la plus dure précisément parce qu'il existait une réalité démocratique et libérale qui n'existait pas ailleurs dans les pays voisins (l'Angleterre étant un cas à part). Les origines étaient là et ensuite ces idées se sont développées de telle sorte qu'en effet à la veille de la Seconde Guerre mondiale ces idées avaient imprégné de larges secteurs de la société à commencer par l'intelligentsia. »

 

    Extrait de La Quinzaine littéraire, n° 1021, 1er-15 septembre 2010, p. 20.

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Londres aujourd'hui

17 Mai 2010, 10:07am

Publié par histege

LONDRES AUJOURD’HUI

 

 

         Londres, créée une première fois par les Romains et une seconde fois par les Saxons, devient une capitale royale à partir du XIe siècle, ce qui assure son développement. Ce dernier est également porté par le commerce, la vocation impériale (colonisation) à partir du XVIe siècle et l’industrialisation à partir de la fin du XVIIIe siècle. Capitale du monde au XIXe siècle, elle a connu un déclin relatif au XXe siècle, en corrélation avec celui du Royaume-Uni. Mais, depuis quelques décennies, cette vieille capitale historique est en pleine rénovation et demeure la première métropole d'Europe. 

 

« La métropole la plus étendue et la plus peuplée d’Europe est en réalité un ensemble de petits villages qui se sont développés autour de la cité romaine de Londinium. Une configuration urbaine désordonnée, circonscrite par l’autoroute périphérique, traversée par le cours sinueux de la Tamise et ponctuée, ça et là, des taches de verdures des parcs et des jardins s’enorgueillit. Les villages se sont développés au fil du temps, mais pas seulement géographiquement : chacun s’est forgé son histoire, son caractère, son rythme propre (…).

         La Cité de Londres, une entité en soi du fait de son autonomie administrative, et les trente-deux boroughs, les circonscriptions composant le Grand Londres, couvrent une superficie de presque mille six cents kilomètres carrés (six cent vingt miles carrés). Douze des bouroughs, les plus proches de la City, forment Inner London (centre de Londres), les vingt autres constituant pour leur part Outer London (périphérie). (…)

         Les vues aériennes apportent la preuve flagrante que Londres n’est pas une seule, mais plusieurs villes à la fois. Les gratte-ciel modernes de la City et les édifices somptueux de Westminster, témoignent du faste royal de la capitale. Des monuments désormais érigés au rang de véritables icônes sont connus et reconnus dans le monde entier comme les emblèmes de la métropole : Big Ben, l’abbaye de Westminster, le palais de Buckingham, sans oublier les ruelles de la City, dissimulés aux yeux du visiteur. L’étrange structure administrative de ce quartier d’à peine un mile carré (indépendant de la Couronne et de Westminster, et toujours organisé en corporations qui élisent chaque année le maire de la City, le Lord Mayor) lui confère un visage quasi archaïque, qui contraste avec son rythme frénétique. La City accueille en effet tous les jours pas moins de cinq cent milles employés, et ses bureaux abritent certaines des négociations les plus importantes du monde de la finance.

         Non loin, les élégantes demeures georgiennes de West End représentent une autre facette de Londres. Zone à la fois résidentielle et dédiée au divertissement, West End est depuis toujours l’un des secteurs les plus cossus de la ville. (…)

         Quittant le riche West End, il (le visiteur) profite de l’atmosphère artistique et des bars branchés d’East End, qui contribuent à l’animation quasi incessante de Londres. Ancien ghetto ouvrier, cette zone revêt aujourd’hui un intérêt croissant avec l’émergence de nouveaux quartiers.

         (…)

         La dernière grande révolution architecturale de la ville a coïncidé avec les fêtes du troisième millénaire. Les récentes expérimentations urbanistiques de Southbank et des Docklands ont changé non seulement le panorama de la ville, mais également son mode de vie. Au centre historique proprement dit s’est presque ajouté un second pôle, différend du point de vue aussi bien de la forme que du fond. Dans une zone il y a encore peu de temps désolée, des musées et de nouveaux cafés ont pris la place des vieilles usines. (…)

         Hors du centre, les villages composant le Grand Londres s’avèrent plus reconnaissables. Nul besoin, d’ailleurs, de franchir la frontière matérialisée par la ceinture autoroutière M25 pour observer des paysages profondément distincts du centre. Dans cet univers à part, des faubourgs anonymes ou enchanteurs ressemblent encore à de vrais petits villages, comme si la capitale se trouvait à des kilomètres de distance. Hampstead, Richmond et Greenwich sont comme des satellites de la cité, parfaitement desservis ou bien suffisamment à l’écart pour pouvoir échapper à l’industrialisation et à l’urbanisation sauvage. Ces quartiers évoquent des bourgades de campagne, avec leurs ruelles étroites où la vie s’écoule paisiblement.

         Mais le caractère unique de Londres repose surtout sur sa variété culturelle, sa faculté de combiner passé et présent, exaltant chacun à l’extrême, d’où un contraste fascinant dans le mode de vie et dans l’architecture. La métropole la plus avant-gardiste d’Europe sait conjuguer traditions d’autrefois et excentricités. (…) En matière de life style, Londres détient plus d’un record. C’est ici que le shopping est le plus excitant d’Europe, la variété de choix fait penser à un petit New York (…). Son programme de concerts et de représentations théâtrales est l’un des plus riches d’Europe, et le premier pour ce qui concerne les comédies musicales. Londres se distingue même, curieusement, par sa gastronomie (…).

         Voilà tout ce qui fait Londres. (…) cité toute de contrastes, à vocation culturelle et multiculturelle – la plus multiethnique des métropoles européennes. Sept millions d’habitants, composant trente groupes ethniques et parlant trois cents langues différentes, se partagent chaque jour ses 180 kilomètres carrés de verdure, ses dix-sept mille monuments historiques, ses deux cents musées et sa centaine de théâtres, faisant depuis toujours de la capitale de la Grande-Bretagne l’une des villes les plus animées du monde. »

 

         B. Roveda (traduction en français :  C. Breffort), J. Hawkes et N. Mc Connel, Londres vu du ciel, éd. White Star, 2007, p. 16-17.

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1941- la Révolution nationale - discours du maréchal Pétain

12 Février 2010, 11:59am

Publié par histege

LA REVOLUTION NATIONALE

 

discours de Philippe Pétain du 8 juillet 1941

extraits

 

 

Par ce discours, Philippe Pétain dessine les traits idéologiques de l’État Français, nouveau régime politique fondé le 10 juillet 1940 et qui met fin à la République. Les deux termes de « révolution nationale » renvoient en théorie à la Révolution française, où tous deux prennent naissance (même si les racines du nationalisme remontent à la fin de la période médiévale). En réalité, il s’agit de révolution conservatrice : le repli sur un nationalisme de droite et le retour à une France du passé, anté-révolutionnaire, mais sans roi, plus imaginée qu’historique. La terrible défaite de 1940 débouche sur la victoire politique d'un traditionnalisme : le schéma explicatif et la recherche de solution se nourrissent essentiellement des pensées de Maurice Barrès et surtout de Charles Maurras.

 

 pour un commentaire du discours

 

« (...)

Le régime électoral, représentatif, majoritaire, parlementaire, qui vient d'être détruit par la défaite était condamné depuis longtemps par l'évolution générale et accélérée des esprits et des faits dans la plupart des pays d'Europe, et par l'impossibilité démontrée de se réformer.

En France, il donnait tous les signes de l'incohérence attestée par la substitution chronique des décrets-lois à la procédure législative régulière.

L'inconscience en matière de politique étrangère ajoutait à ces signes un présage de catastrophe.

Cette catastrophe est une conclusion.

Nous sommes dans l'obligation de reconstruire.

(...)

Pour des raisons de tous ordres et d'une extrême complexité, la France est entrée dans une des grandes crises de son histoire.

Voilà le fait qui domine et commande toute la Révolution nationale. Voilà le point de départ de la constitution nouvelle, qui sera œuvre organique et durable ou travail artificiel et éphémère.

Les problèmes à résoudre découlent les uns des autres.

Le premier consiste à remplacer le "peuple souverain" exerçant des droits absolus dans l'irresponsabilité totale, par un peuple dont les droits dérivent de ses devoirs.

(...)

Un peuple est une hiérarchie de familles, de professions, de communes, de responsabilités administratives, de familles spirituelles, articulées et fédérées pour former une patrie animée d'un mouvement, d'un élan, d'un idéal moteur de l'avenir, pour produire à tous les échelons une hiérarchie des hommes qui se sélectionnent par les services rendus à la communauté, dont un petit nombre conseille, quelques-uns commandent et au sommet un chef qui gouverne.

La solution consiste à rétablir le citoyen, juché sur ses droits, dans la réalité familiale, professionnelle, communale, provinciale et nationale.

C'est de cette réalité que doit procéder l'autorité positive et sur elle que doit se fonder la vraie liberté, car il n'y a pas, et ne doit pas y avoir de liberté théorique et chimérique contre l'intérêt général et l'indépendance de la nation.

Je me propose de recomposer un corps social d'après ces principes.

(...)

La Révolution nationale signifie la volonté de renaître, affirmée soudain au fond de notre être, un jour d'épouvante et de remords ; elle marque la résolution ardente de rassembler tous les éléments du passé et du présent qui sont sains et de bonne volonté, pour faire un État fort, de recomposer l'âme nationale dissoute par la discorde des partis et de lui rendre la conscience aiguë et lucide des grandes générations privilégiées de notre histoire, qui furent souvent des générations de lendemain de guerres civiles ou de guerres étrangères.

La constitution (...) doit avoir une "vertu d'enseignement" qui est le caractère distinctif des bonnes lois. À cet égard la Constitution couronne l'œuvre de l'école.

Or, l'école est le prolongement de la famille. Elle doit faire comprendre à l'enfant les bienfaits de l'ordre humain qui l'encadre et le soutien.

Elle doit le rendre sensible à la beauté, à la grandeur, à la continuité de la patrie. Elle doit lui enseigner le respect des croyances morales et religieuses, en particulier de celles que la France professe depuis les origines de son existence nationale.

 

J'ai dit à maintes reprises, que l'État issu de la Révolution nationale devait être autoritaire et hiérarchique.

(...)

Hier, l'autorité procédait du nombre, incompétent, périodiquement tourbillonnant ; elle s'obtenait par le moyen d'une simple addition.

(...)

L'autorité (...) doit procéder d'abord d'un principe immuable qui est le fondement de la formation, du développement de la grandeur et de la durée de tous les groupes naturels, et sans lesquels il n'y a ni peuple, ni État, ni nation.

L'autorité doit procéder en second lieu de tout ce qui, dans un peuple, représente la durée qui relie le passé à l'avenir et assure la transmission de la vie, du nom, des biens, des œuvres, en même temps qu'un idéal et une volonté commune et constante.

Cette source d'autorité au second degré, vous la trouverez dans la famille, dans la commune qui est une fédération de familles, dans les métiers, dans les professions organisées, dans les pays fédérés en provinces qui ont marqué l'esprit français d'une empreinte indélébile, au point que chacun se vante d'être de celle-ci et non de celle-là.

Par État hiérarchique, j'entends remembrement organique de la société française.

Ce remembrement doit s'opérer par la sélection des élites à tous les degrés de l'échelle sociale. (...)

La sélection des chefs (....). La constitution devra la favoriser et la fixer en déterminant sa fonction dans tous les rouages de la société, de la base au sommet.

Elle rétablira cette qualification générale (...) en fondant le droit de citoyenneté, non plus sur l'individu épars et abstrait, mais sur la position et les mérites acquis dans le groupe familial, communal, professionnel, provincial et national ; sur l'émulation dans l'effort, sur l'intelligence tendue vers le bien de la communauté, sur les services rendus dans tous les cadres de l'activité humaine.

(...) Le goût de la responsabilité est le signe distinctif du chef. (...)

Nous avons pratiqué un régime politique où le principe de l'irresponsabilité était posé de la base au sommet de l'État (...); c'est pourquoi nous en sommes sortis par la porte du malheur.

(...)

Le salut de la patrie étant la suprême loi, c'est sur elle que se fonde la légitimité de la Révolution nationale et de la constitution qui lui donnera son armature et son couronnement.

Au cours des années où notre destin allait à la dérive, le peuple a été sourd aux avertissements. Qu'il m'entende aujourd'hui (...).

Le peuple français porte son avenir en lui-même, dans la profondeur des soixante générations qui vous ont précédés sur notre sol et dont vous êtes les héritiers responsables.

Cet avenir, il ne le découvrira que par l'application résolue et réfléchie, qu'il mettra à retrouver le sens de sa grandeur et celui de sa mission impériale. »

 

 

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842 - le serment de Strasbourg

22 Janvier 2010, 17:25pm

Publié par histege

LES SERMENTS DE STRASBOURG, 842

 


        
Historien et homme de guerre, Nithard (mort vers 844), petit-fils de Charlemagne, a bien connu l’histoire de ses cousins, les fils de Louis le Pieux. S’exprimant en latin, il reproduit de mémoire et de manière exceptionnelle les serments de Louis le Germanique, en roman et de Charles le Chauve, en tudesque, prononcés le 14 février 842. La transcription de Nithard est le premier témoignage écrits conservé de ces deux langues, ancêtres respectifs du français et de l’allemand. Les deux frères font alliance contre l’aîné, Lothaire.

 

         « Louis, étant l’aîné, jura le premier [] ;

         Pro Deo amur et pro christian poblo et nostro commun salvament, d’ist di in avant, in quant Deus savir et podir me dunat, si salvarai eo cist meon fradre Karlo et in aiudha et in cadhuna cosa, si cum om per dreit son fradra salvar dift, in o quid il mi altresi fazet et ab Ludher nul plaid nunquam prindrai, qui, meon vol, cist meon fradre Karle in damno sit.

 

 

Lorsque Louis eut terminé, Charles répéta le même serment en langue tudesque :

         In Godes minna ind in thes christianes folches ind unser bedhero gehaltnissi, fon thesemo dage frammordes, so fram so mir Got geuuizci indi mahd furgibit, so haldih thesan minan bruodher, soso man mit rehtu sinan bruher scal, in thiu thaz er mig so sama duo, indi mit Ludheren in nohheiniu thing ne gegango, the, minan uuillon, imo ce scadhen uuerdhen.

 

Et le serment que prononça chaque nation dans sa propre langue est ainsi conçu en langue romane :

         Si Lodhuuigs sagrament que son fradre Karlo jurat conservat et Karlus, meos sendra, de suo part non l’ostanit, si io returnar non l’int pois, ne io ne neuls cui eo returnar int pois, in nulla aiudha contra Lodhuuuig nun li iu er.

 

Et en langue tudesque :

         Oba Karl then eid then er sinemo bruodher Ludhuuuige gesuor geleistit, indi Ludhuuuig, min herro, then er imo gesuor forbrihchit, ob ih inan es iruuenden ne mag, noh ih noh thero nohhein, then ih es iruuenden mag, uuidhar Karle imo ce follusti ne uuirdhit.»

     « Louis, étant l’aîné, jura le premier [] ;

Pour l’amour de Dieu et pour le peuple chrétien et notre salut commun, à partir d’aujourd’hui, en tant que Dieu me donnera savoir et pouvoir, je secourrai ce mien frère Charles par mon aide et en toute chose, comme on doit secourir son frère, selon l’équité, à condition qu’il fasse de même pour moi, et je ne tiendrai jamais avec Lothaire aucun plaid qui, de ma volonté, puisse être dommageable à mon frère Charles.

Lorsque Louis eut terminé, Charles répéta le même serment en langue tudesque :

         Pour l’amour de Dieu et pour le salut du peuple chrétien et notre salut à tous deux, à partir de ce jour dorénavant, autant que Dieu m’en donnera savoir et pouvoir, je secourrai ce mien frère, comme on doit selon l’équité secourir son frère, à condition qu’il en fasse autant pour moi, et je n’entrerai avec Lothaire en aucun arrangement qui, de ma volonté, puisse lui être dommageable.

    Et le serment que prononça chaque nation dans sa propre langue est ainsi conçu en langue romane :

         Si Louis observe le serment qu’il jure à son frère Charles et que Charles, mon seigneur, de son côté, ne le maintient pas, si je ne puis l’en détourner, ni moi ni aucun de ceux que j’en pourrai détourner, nous ne lui serons d’aucune aide contre Louis.

    Et en langue tudesque :

Si Charles observe le serment qu’il a juré à son frère Louis et que Louis, mon seigneur, rompt celui qu’il lui a juré, si je ne puis l’en détourner, ni moi ni aucun de ceux que j’en pourrai détourner, nous ne lui prêterons aucune aide contre Charles.

 

Nithard, Histoire des fils de Louis le Pieux,

édition et traduction par P. Lauer,

Paris, Les Belles Lettres, 1964, p. 105-109.

 

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Constitution française du 4 octobre 1958 (2-2)

23 Novembre 2009, 01:31am

Publié par histege

CONSTITUTION FRANCAISE
DU 4 OCTOBRE 1958




2e partie (pour la 1re partie cliquer ici)

Titre VI - Des traités et accords internationaux

Art. 52. - Le Président de la République négocie et ratifie les traités.

Il est informé de toute négociation tendant à la conclusion d'un accord international non soumis à ratification.

Art. 53. - Les traités de paix, les traités de commerce, les traités ou accords relatifs à l'organisation internationale, ceux qui engagent les finances de l'Etat, ceux qui modifient des dispositions de nature législative, ceux qui sont relatifs à l'état des personnes, ceux qui comportent cession, échange ou adjonction de territoire, ne peuvent être ratifiés ou approuvés qu'en vertu d'une loi.

Ils ne prennent effet qu'après avoir été ratifiés ou approuvés.

Nulle cession, nul échange, nulle adjonction de territoire n'est valable sans le consentement des populations intéressées.

Art. 53-1. - La République peut conclure avec les Etats européens qui sont liés par des engagements identiques aux siens en matière d'asile et de protection des Droits de l'homme et des libertés fondamentales, des accords déterminant leurs compétences respectives pour l'examen des demandes d'asile qui leur sont présentées.

Toutefois, même si la demande n'entre pas dans leur compétence en vertu de ces accords, les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif.

Art. 53-2. - La République peut reconnaître la juridiction de la Cour pénale internationale dans les conditions prévues par le traité signé le 18 juillet 1998.

Art. 54. - Si le Conseil Constitutionnel, saisi par le Président de la République, par le Premier Ministre, par le Président de l'une ou l'autre assemblée ou par soixante députés ou soixante sénateurs , a déclaré qu'un engagement international comporte une clause contraire à la Constitution, l'autorisation de ratifier ou d'approuver l'engagement international en cause ne peut intervenir qu'après révision de la Constitution.

Art. 55. - Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l'autre partie.

 

Titre VII - Le Conseil Constitutionnel

Art. 56. - Le Conseil Constitutionnel comprend neuf membres, dont le mandat dure neuf ans et n'est pas renouvelable. Le Conseil Constitutionnel se renouvelle par tiers tous les trois ans. Trois des membres sont nommés par le Président de la République, trois par le Président de l'Assemblée Nationale, trois par le Président du Sénat. La procédure prévue au dernier alinéa de l'article 13 est applicable à ces nominations. Les nominations effectuées par le président de chaque assemblée sont soumises au seul avis de la commission permanente compétente de l'assemblée concernée. [Entrée en vigueur dans les conditions fixées par les lois et lois organiques nécessaires à leur application (article 46-I de la loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet 2008)]

En sus des neuf membres prévus ci-dessus, font de droit partie à vie du Conseil Constitutionnel les anciens Présidents de la République.

Le Président est nommé par le Président de la République. Il a voix prépondérante en cas de partage.

Art. 57. - Les fonctions de membre du Conseil Constitutionnel sont incompatibles avec celles de ministre ou de membre du Parlement. Les autres incompatibilités sont fixées par une loi organique.

Art. 58. - Le Conseil Constitutionnel veille à la régularité de l'élection du Président de la République.

Il examine les réclamations et proclame les résultats du scrutin.

Art. 59. - Le Conseil Constitutionnel statue, en cas de contestation, sur la régularité de l'élection des députés et des sénateurs.

Art. 60. - Le Conseil Constitutionnel veille à la régularité des opérations de référendum prévues aux articles 11 et 89 et au titre XV. Il en proclame les résultats.

Art. 61. - Les lois organiques, avant leur promulgation, les propositions de loi mentionnées à l'article 11 avant qu'elles ne soient soumises au référendum, et les règlements des assemblées parlementaires, avant leur mise en application, doivent être soumis au Conseil Constitutionnel qui se prononce sur leur conformité à la Constitution.

Aux mêmes fins, les lois peuvent être déférées au Conseil Constitutionnel, avant leur promulgation, par le Président de la République, le Premier Ministre, le Président de l'Assemblée Nationale, le Président du Sénat ou soixante députés ou soixante sénateurs.

Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, le Conseil Constitutionnel doit statuer dans le délai d'un mois. Toutefois, à la demande du Gouvernement, s'il y a urgence, ce délai est ramené à huit jours.

Dans ces mêmes cas, la saisine du Conseil Constitutionnel suspend le délai de promulgation.

Art. 61-1.- [Entrée en vigueur dans les conditions fixées par les lois et lois organiques nécessaires à leur application (article 46-I de la loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet 2008)] Lorsque, à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d'État ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé.

Une loi organique détermine les conditions d'application du présent article.

Art. 62. - Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l'article 61 ne peut être promulguée ni mise en application.

Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l'article 61-1 est abrogée à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d'une date ultérieure fixée par cette décision. Le Conseil constitutionnel détermine les conditions et limites dans lesquelles les effets que la disposition a produits sont susceptibles d'être remis en cause.

Les décisions du Conseil Constitutionnel ne sont susceptibles d'aucun recours. Elles s'imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles.

Art. 63. - Une loi organique détermine les règles d'organisation et de fonctionnement du Conseil Constitutionnel, la procédure qui est suivie devant lui et notamment les délais ouverts pour le saisir de contestations.

 

Titre VIII - De l'autorité judiciaire

Art. 64. - Le Président de la République est garant de l'indépendance de l'autorité judiciaire.

Il est assisté par le Conseil Supérieur de la Magistrature.

Une loi organique porte statut des magistrats.

Les magistrats du siège sont inamovibles.

Art. 65. - [Entrée en vigueur dans les conditions fixées par les lois et lois organiques nécessaires à leur application (article 46-I de la loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet 2008)] Le Conseil supérieur de la magistrature comprend une formation compétente à l'égard des magistrats du siège et une formation compétente à l'égard des magistrats du parquet.

La formation compétente à l'égard des magistrats du siège est présidée par le premier président de la Cour de cassation. Elle comprend, en outre, cinq magistrats du siège et un magistrat du parquet, un conseiller d'État désigné par le Conseil d'État, un avocat ainsi que six personnalités qualifiées qui n'appartiennent ni au Parlement, ni à l'ordre judiciaire, ni à l'ordre administratif. Le Président de la République, le Président de l'Assemblée nationale et le Président du Sénat désignent chacun deux personnalités qualifiées. La procédure prévue au dernier alinéa de l'article 13 est applicable aux nominations des personnalités qualifiées. Les nominations effectuées par le président de chaque assemblée du Parlement sont soumises au seul avis de la commission permanente compétente de l'assemblée intéressée.

La formation compétente à l'égard des magistrats du parquet est présidée par le procureur général près la Cour de cassation. Elle comprend, en outre, cinq magistrats du parquet et un magistrat du siège, ainsi que le conseiller d'État, l'avocat et les six personnalités qualifiées mentionnés au deuxième alinéa.

La formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l'égard des magistrats du siège fait des propositions pour les nominations des magistrats du siège à la Cour de cassation, pour celles de premier président de cour d'appel et pour celles de président de tribunal de grande instance. Les autres magistrats du siège sont nommés sur son avis conforme.

La formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l'égard des magistrats du parquet donne son avis sur les nominations qui concernent les magistrats du parquet.

La formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l'égard des magistrats du siège statue comme conseil de discipline des magistrats du siège. Elle comprend alors, outre les membres visés au deuxième alinéa, le magistrat du siège appartenant à la formation compétente à l'égard des magistrats du parquet.

La formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l'égard des magistrats du parquet donne son avis sur les sanctions disciplinaires qui les concernent. Elle comprend alors, outre les membres visés au troisième alinéa, le magistrat du parquet appartenant à la formation compétente à l'égard des magistrats du siège.

Le Conseil supérieur de la magistrature se réunit en formation plénière pour répondre aux demandes d'avis formulées par le Président de la République au titre de l'article 64. Il se prononce, dans la même formation, sur les questions relatives à la déontologie des magistrats ainsi que sur toute question relative au fonctionnement de la justice dont le saisit le ministre de la justice. La formation plénière comprend trois des cinq magistrats du siège mentionnés au deuxième alinéa, trois des cinq magistrats du parquet mentionnés au troisième alinéa, ainsi que le conseiller d'État, l'avocat et les six personnalités qualifiées mentionnés au deuxième alinéa. Elle est présidée par le premier président de la Cour de cassation, que peut suppléer le procureur général près cette cour.

Sauf en matière disciplinaire, le ministre de la justice peut participer aux séances des formations du Conseil supérieur de la magistrature.

Le Conseil supérieur de la magistrature peut être saisi par un justiciable dans les conditions fixées par une loi organique.

La loi organique détermine les conditions d'application du présent article. »

Art. 66. - Nul ne peut être arbitrairement détenu.

L'autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, assure le respect de ce principe dans les conditions prévues par la loi.

Article 66-1 :Nul ne peut être condamné à la peine de mort.

 

Titre IX - La Haute Cour

Article 67 : Le Président de la République n'est pas responsable des actes accomplis en cette qualité, sous réserve des dispositions des articles 53-2 et 68.

Il ne peut, durant son mandat et devant aucune juridiction ou autorité administrative française, être requis de témoigner non plus que faire l'objet d'une action, d'un acte d'information, d'instruction ou de poursuite. Tout délai de prescription ou de forclusion est suspendu.

Les instances et procédures auxquelles il est ainsi fait obstacle peuvent être reprises ou engagées contre lui à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la cessation des fonctions.

Article 68 : Le Président de la République ne peut être destitué qu'en cas de manquement à ses devoirs manifestement incompatible avec l'exercice de son mandat. La destitution est prononcée par le Parlement constitué en Haute Cour.

La proposition de réunion de la Haute Cour adoptée par une des assemblées du Parlement est aussitôt transmise à l'autre qui se prononce dans les quinze jours.

La Haute Cour est présidée par le président de l'Assemblée nationale. Elle statue dans un délai d'un mois, à bulletins secrets, sur la destitution. Sa décision est d'effet immédiat.

Les décisions prises en application du présent article le sont à la majorité des deux tiers des membres composant l'assemblée concernée ou la Haute Cour. Toute délégation de vote est interdite. Seuls sont recensés les votes favorables à la proposition de réunion de la Haute Cour ou à la destitution.

Une loi organique fixe les conditions d'application du présent article.

 

Titre X - De la responsabilité pénale des membres du gouvernement

Art. 68-1. - Les membres du gouvernement sont pénalement responsables des actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions et qualifiés crimes ou délits au moment où ils ont été commis.

Ils sont jugés par la Cour de justice de la République.

La Cour de justice de la République est liée par la définition des crimes et délits ainsi que par la détermination des peines telles qu'elles résultent de la loi.

Art. 68-2. - La Cour de justice de la République comprend quinze juges : douze parlementaires élus, en leur sein et en nombre égal, par l'Assemblée Nationale et par le Sénat après chaque renouvellement général ou partiel de ces assemblées et trois magistrats du siège à la Cour de cassation, dont l'un préside la Cour de justice de la République.

Toute personne qui se prétend lésée par un crime ou un délit commis par un membre du gouvernement dans l'exercice de ses fonctions peut porter plainte auprès d'une commission des requêtes.

Cette commission ordonne soit le classement de la procédure, soit sa transmission au procureur général près la Cour de cassation aux fins de saisine de la Cour de justice de la République.

Le procureur général près la Cour de cassation peut aussi saisir d'office la Cour de justice de la République sur avis conforme de la commission des requêtes.

Une loi organique détermine les conditions d'application du présent article.

Art. 68-3. - Les dispositions du présent titre sont applicables aux faits commis avant son entrée en vigueur.

 

Titre XI - Le Conseil Économique, Social et Environnemental

Art. 69. - Le Conseil économique, social et environnemental, saisi par le Gouvernement, donne son avis sur les projets de loi, d'ordonnance ou de décret ainsi que sur les propositions de lois qui lui sont soumis.

Un membre du Conseil économique, social et environnemental peut être désigné par celui-ci pour exposer devant les assemblées parlementaires l'avis du Conseil sur les projets ou propositions qui lui ont été soumis.

Le Conseil économique, social et environnemental peut être saisi par voie de pétition dans les conditions fixées par une loi organique. Après examen de la pétition, il fait connaître au Gouvernement et au Parlement les suites qu'il propose d'y donner. [Entrée en vigueur dans les conditions fixées par les lois organiques nécessaires à leur application (article 46-I de la loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet 2008)]

Art. 70. - Le Conseil économique, social et environnemental peut être consulté par le Gouvernement et le Parlement sur tout problème de caractère économique, social ou environnemental. Le Gouvernement peut également le consulter sur les projets de loi de programmation définissant les orientations pluriannuelles des finances publiques. Tout plan ou tout projet de loi de programmation à caractère économique, social ou environnemental lui est soumis pour avis.

Art. 71. - La composition du Conseil économique, social et environnemental, dont le nombre de membres ne peut excéder deux cent trente-trois, et ses règles de fonctionnement sont fixées par une loi organique.

 

Titre XI bis - Le Défenseur des droits

[Entrée en vigueur dans les conditions fixées par les lois et lois organiques nécessaires à leur application (article 46-I de la loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet 2008)]

Art. 71-1.-Le Défenseur des droits veille au respect des droits et libertés par les administrations de l'État, les collectivités territoriales, les établissements publics, ainsi que par tout organisme investi d'une mission de service public, ou à l'égard duquel la loi organique lui attribue des compétences.

Il peut être saisi, dans les conditions prévues par la loi organique, par toute personne s'estimant lésée par le fonctionnement d'un service public ou d'un organisme visé au premier alinéa. Il peut se saisir d'office.

La loi organique définit les attributions et les modalités d'intervention du Défenseur des droits. Elle détermine les conditions dans lesquelles il peut être assisté par un collège pour l'exercice de certaines de ses attributions.

Le Défenseur des droits est nommé par le Président de la République pour un mandat de six ans non renouvelable, après application de la procédure prévue au dernier alinéa de l'article 13. Ses fonctions sont incompatibles avec celles de membre du Gouvernement et de membre du Parlement. Les autres incompatibilités sont fixées par la loi organique.

Le Défenseur des droits rend compte de son activité au Président de la République et au Parlement.

 

Titre XII - Des Collectivités Territoriales

Art. 72. - Les collectivités territoriales de la République sont les communes, les départements, les régions, les collectivités à statut particulier et les collectivités d'outre-mer régies par l'article 74. Toute autre collectivité territoriale est créée par la loi, le cas échéant en lieu et place d'une ou de plusieurs collectivités mentionnées au présent alinéa.

Les collectivités territoriales ont vocation à prendre les décisions pour l'ensemble des compétences qui peuvent le mieux être mises en oeuvre à leur échelon.

Dans les conditions prévues par la loi, ces collectivités s'administrent librement par des conseils élus et disposent d'un pouvoir réglementaire pour l'exercice de leurs compétences.
Dans les conditions prévues par la loi organique, et sauf lorsque sont en cause les conditions essentielles d'exercice d'une liberté publique ou d'un droit constitutionnellement garanti, les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent, lorsque, selon le cas, la loi ou le règlement l'a prévu, déroger, à titre expérimental et pour un objet et une durée limités, aux dispositions législatives ou réglementaires qui régissent l'exercice de leurs compétences.
Aucune collectivité territoriale ne peut exercer une tutelle sur une autre. Cependant, lorsque l'exercice d'une compétence nécessite le concours de plusieurs collectivités territoriales, la loi peut autoriser l'une d'entre elles ou un de leurs groupements à organiser les modalités de leur action commune.

Dans les collectivités territoriales de la République, le représentant de l'Etat, représentant de chacun des membres du Gouvernement, a la charge des intérêts nationaux, du contrôle administratif et du respect des lois.

Art. 72-1. - La loi fixe les conditions dans lesquelles les électeurs de chaque collectivité territoriale peuvent, par l'exercice du droit de pétition, demander l'inscription à l'ordre du jour de l'assemblée délibérante de cette collectivité d'une question relevant de sa compétence.
Dans les conditions prévues par la loi organique, les projets de délibération ou d'acte relevant de la compétence d'une collectivité territoriale peuvent, à son initiative, être soumis, par la voie du référendum, à la décision des électeurs de cette collectivité.

Lorsqu'il est envisagé de créer une collectivité territoriale dotée d'un statut particulier ou de modifier son organisation, il peut être décidé par la loi de consulter les électeurs inscrits dans les collectivités intéressées. La modification des limites des collectivités territoriales peut également donner lieu à la consultation des électeurs dans les conditions prévues par la loi.

Art. 72-2. - Les collectivités territoriales bénéficient de ressources dont elles peuvent disposer librement dans les conditions fixées par la loi.

Elles peuvent recevoir tout ou partie du produit des impositions de toutes natures. La loi peut les autoriser à en fixer l'assiette et le taux dans les limites qu'elle détermine.
Les recettes fiscales et les autres ressources propres des collectivités territoriales représentent, pour chaque catégorie de collectivités, une part déterminante de l'ensemble de leurs ressources. La loi organique fixe les conditions dans lesquelles cette règle est mise en oeuvre.
Tout transfert de compétences entre l'Etat et les collectivités territoriales s'accompagne de l'attribution de ressources équivalentes à celles qui étaient consacrées à leur exercice. Toute création ou extension de compétences ayant pour conséquence d'augmenter les dépenses des collectivités territoriales est accompagnée de ressources déterminées par la loi.

La loi prévoit des dispositifs de péréquation destinés à favoriser l'égalité entre les collectivités territoriales.

Art. 72-3. - La République reconnaît, au sein du peuple français, les populations d'outre-mer, dans un idéal commun de liberté, d'égalité et de fraternité.

La Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion, Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, les îles Wallis et Futuna et la Polynésie française sont régis par l'article 73 pour les départements et les régions d'outre-mer et pour les collectivités territoriales créées en application du dernier alinéa de l'article 73, et par l'article 74 pour les autres collectivités.
Le statut de la Nouvelle-Calédonie est régi par le titre XIII.

La loi détermine le régime législatif et l'organisation particulière des Terres australes et antarctiques françaises et de Clipperton.

Art. 72-4. - Aucun changement, pour tout ou partie de l'une des collectivités mentionnées au deuxième alinéa de l'article 72-3, de l'un vers l'autre des régimes prévus par les articles 73 et 74, ne peut intervenir sans que le consentement des électeurs de la collectivité ou de la partie de collectivité intéressée ait été préalablement recueilli dans les conditions prévues à l'alinéa suivant. Ce changement de régime est décidé par une loi organique.

Le Président de la République, sur proposition du Gouvernement pendant la durée des sessions ou sur proposition conjointe des deux assemblées, publiées au Journal officiel, peut décider de consulter les électeurs d'une collectivité territoriale située outre-mer sur une question relative à son organisation, à ses compétences ou à son régime législatif. Lorsque la consultation porte sur un changement prévu à l'alinéa précédent et est organisée sur proposition du Gouvernement, celui-ci fait, devant chaque assemblée, une déclaration qui est suivie d'un débat.


Art. 73. - Dans les départements et les régions d'outre-mer, les lois et règlements sont applicables de plein droit. Ils peuvent faire l'objet d'adaptations tenant aux caractéristiques et contraintes particulières de ces collectivités.

Ces adaptations peuvent être décidées par ces collectivités dans les matières où s'exercent leurs compétences et si elles y ont été habilitées, selon le cas, par la loi ou par le règlement.
Par dérogation au premier alinéa et pour tenir compte de leurs spécificités, les collectivités régies par le présent article peuvent être habilitées,
selon le cas, par la loi ou par le règlement à fixer elles-mêmes les règles applicables sur leur territoire, dans un nombre limité de matières pouvant relever du domaine de la loi ou du règlement.  [Entrée en vigueur dans les conditions fixées par les lois et lois organiques nécessaires à leur application (article 46-I de la loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet 2008)]

Ces règles ne peuvent porter sur la nationalité, les droits civiques, les garanties des libertés publiques, l'état et la capacité des personnes, l'organisation de la justice, le droit pénal, la procédure pénale, la politique étrangère, la défense, la sécurité et l'ordre publics, la monnaie, le crédit et les changes, ainsi que le droit électoral. Cette énumération pourra être précisée et complétée par une loi organique.

La disposition prévue aux deux précédents alinéas n'est pas applicable au département et à la région de La Réunion.

Les habilitations prévues aux deuxième et troisième alinéas sont décidées, à la demande de la collectivité concernée, dans les conditions et sous les réserves prévues par une loi organique. Elles ne peuvent intervenir lorsque sont en cause les conditions essentielles d'exercice d'une liberté publique ou d'un droit constitutionnellement garanti.

La création par la loi d'une collectivité se substituant à un département et une région d'outre-mer ou l'institution d'une assemblée délibérante unique pour ces deux collectivités ne peut intervenir sans qu'ait été recueilli, selon les formes prévues au second alinéa de l'article 72-4, le consentement des électeurs inscrits dans le ressort de ces collectivités.

Art. 74.  - Les collectivités d'outre-mer régies par le présent article ont un statut qui tient compte des intérêts propres de chacune d'elles au sein de la République.

Ce statut est défini par une loi organique, adoptée après avis de l'assemblée délibérante, qui fixe :
  - les conditions dans lesquelles les lois et règlements y sont applicables ;

  - les compétences de cette collectivité ; sous réserve de celles déjà exercées par elle, le transfert de compétences de l'Etat ne peut porter sur les matières énumérées au quatrième alinéa de l'article 73, précisées et complétées, le cas échéant, par la loi organique ;

  - les règles d'organisation et de fonctionnement des institutions de la collectivité et le régime électoral de son assemblée délibérante ;

  - les conditions dans lesquelles ses institutions sont consultées sur les projets et propositions de loi et les projets d'ordonnance ou de décret comportant des dispositions particulières à la collectivité, ainsi que sur la ratification ou l'approbation d'engagements internationaux conclus dans les matières relevant de sa compétence.

La loi organique peut également déterminer, pour celles de ces collectivités qui sont dotées de l'autonomie, les conditions dans lesquelles :

 - le Conseil d'Etat exerce un contrôle juridictionnel spécifique sur certaines catégories d'actes de l'assemblée délibérante intervenant au titre des compétences qu'elle exerce dans le domaine de la loi ;
 - l'assemblée délibérante peut modifier une loi promulguée postérieurement à l'entrée en vigueur du statut de la collectivité, lorsque le Conseil constitutionnel, saisi notamment par les autorités de la collectivité, a constaté que la loi était intervenue dans le domaine de compétence de cette collectivité ;
 - des mesures justifiées par les nécessités locales peuvent être prises par la collectivité en faveur de sa population, en matière d'accès à l'emploi, de droit d'établissement pour l'exercice d'une activité professionnelle ou de protection du patrimoine foncier ;

 - la collectivité peut participer, sous le contrôle de l'Etat, à l'exercice des compétences qu'il conserve, dans le respect des garanties accordées sur l'ensemble du territoire national pour l'exercice des libertés publiques.

Les autres modalités de l'organisation particulière des collectivités relevant du présent article sont définies et modifiées par la loi après consultation de leur assemblée délibérante.

Art. 74-1. - Dans les collectivités d'outre-mer visées à l'article 74 et en Nouvelle-Calédonie, le Gouvernement peut, par ordonnances, dans les matières qui demeurent de la compétence de l'État, étendre, avec les adaptations nécessaires, les dispositions de nature législative en vigueur en métropole ou adapter les dispositions de nature législative en vigueur à l'organisation particulière de la collectivité concernée, sous réserve que la loi n'ait pas expressément exclu, pour les dispositions en cause, le recours à cette procédure.

Les ordonnances sont prises en conseil des ministres après avis des assemblées délibérantes intéressées et du Conseil d'Etat. Elles entrent en vigueur dès leur publication. Elles deviennent caduques en l'absence de ratification par le Parlement dans le délai de dix-huit mois suivant cette publication.

Art. 75. - Les citoyens de la République qui n'ont pas le statut civil de droit commun, seul visé à l'article 34, conservent leur statut personnel tant qu'ils n'y ont pas renoncé.

Art. 75-1. - Les langues régionales appartiennent au patrimoine de la France.

Art. 76. - (abrogé)

 

Titre XIII - De la Communauté

abrogé

 

Titre XIII - Dispositions transitoires relatives à la Nouvelle-Calédonie

Art. 76. - Les populations de la Nouvelle-Calédonie sont appelées à se prononcer avant le 31 décembre 1998 sur les dispositions de l'accord signé à Nouméa le 5 mai 1998 et publié le 27 mai 1998 au Journal officiel de la République française.

Sont admises à participer au scrutin les personnes remplissant les conditions fixées à l'article 2 de la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988.

Les mesures nécessaires à l'organisation du scrutin sont prises par décret en Conseil d'Etat délibéré en conseil des ministres.

Art. 77. - Après approbation de l'accord lors de la consultation prévue à l'article 76, la loi organique, prise après avis de l'assemblée délibérante de la Nouvelle-Calédonie, détermine, pour assurer l'évolution de la Nouvelle-Calédonie dans le respect des orientations définies par cet accord et selon les modalités nécessaires à sa mise en oeuvre :

- les compétences de l'Etat qui seront transférées, de façon définitive, aux institutions de la Nouvelle-Calédonie, l'échelonnement et les modalités de ces transferts, ainsi que la répartition des charges résultant de ceux-ci ;

- les règles d'organisation et de fonctionnement des institutions de la Nouvelle-Calédonie et notamment les conditions dans lesquelles certaines catégories d'actes de l'assemblée délibérante de la Nouvelle-Calédonie pourront être soumises avant publication au contrôle du Conseil constitutionnel ;

- les règles relatives à la citoyenneté, au régime électoral, à l'emploi et au statut civil coutumier ;

- les conditions et les délais dans lesquels les populations intéressées de la Nouvelle-Calédonie seront amenées à se prononcer sur l'accession à la pleine souveraineté.

Les autres mesures nécessaires à la mise en oeuvre de l'accord mentionné à l'article 76 sont définies par la loi.

Pour la définition du corps électoral appelé à élire les membres des assemblées délibérantes de la Nouvelle-Calédonie et des provinces, le tableau auquel se réfèrent l'accord mentionné à l'article 76 et les articles 188 et 189 de la loi organique no 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie est le tableau dressé à l'occasion du scrutin prévu audit article 76 et comprenant les personnes non admises à y participer.

 

Titre XIV - De la francophonie et des accords d'association

Art. 87.- La République participe au développement de la solidarité et de la coopération entre les États et les peuples ayant le français en partage.

Art. 88. - La République peut conclure des accords avec des États qui désirent s'associer à elle pour développer leurs civilisations.


 

Titre XV - Des Communautés européennes et de l'Union européenne

(dispositions actuelles) (1)

Art. 88-1. (Modifié par la Loi constitutionnelle n° 2008-103 du 4 février 2008, article 1) - La République participe aux Communautés européennes et à l'Union européenne, constituées d'Etats qui ont choisi librement, en vertu des traités qui les ont instituées, d'exercer en commun certaines de leurs compétences.

Elle peut participer à l'Union européenne dans les conditions prévues par le traité de Lisbonne modifiant le traité sur l'Union européenne et le traité instituant la Communauté européenne, signé le 13 décembre 2007.

Art. 88-2. - Sous réserve de réciprocité et selon les modalités prévues par le Traité sur l'Union européenne signé le 7 février 1992, la France consent aux transferts de compétences nécessaires à l'établissement de l'union économique et monétaire européenne.

Sous la même réserve et selon les modalités prévues par le Traité instituant la Communauté européenne, dans sa rédaction résultant du traité signé le 2 octobre 1997, peuvent être consentis les transferts de compétence nécessaires à la détermination des règles relatives à la libre circulation des personnes et aux domaines qui lui sont liés.

La loi fixe les règles relatives au mandat d'arrêt européen en application des actes pris sur le fondement du Traité sur l'Union européenne.

Art. 88-3. - Sous réserve de réciprocité et selon les modalités prévues par le Traité sur l'Union européenne signé le 7 février 1992, le droit de vote et d'éligibilité aux élections municipales peut être accordé aux seuls citoyens de l'Union résidant en France. Ces citoyens ne peuvent exercer les fonctions de maire ou d'adjoint ni participer à la désignation des électeurs sénatoriaux et à l'élection des sénateurs. Une loi organique votée dans les mêmes termes par les deux assemblées détermine les conditions d'application du présent article.

Art. 88-4. - Le Gouvernement soumet à l'Assemblée nationale et au Sénat, dès leur transmission au Conseil de l'Union européenne, les projets ou propositions d'actes des Communautés européennes et de l'Union européenne.

Selon des modalités fixées par le règlement de chaque assemblée, des résolutions européennes peuvent être adoptées, le cas échéant en dehors des sessions, sur les projets ou propositions mentionnés au premier alinéa, ainsi que sur tout document émanant d'une institution de l'Union européenne.

Au sein de chaque assemblée parlementaire est instituée une commission chargée des affaires européennes.

Art. 88-5. - Tout projet de loi autorisant la ratification d'un traité relatif à l'adhésion d'un État à l'Union européenne et aux Communautés européennes est soumis au référendum par le Président de la République.

Toutefois, par le vote d'une motion adoptée en termes identiques par chaque assemblée à la majorité des trois cinquièmes, le Parlement peut autoriser l'adoption du projet de loi selon la procédure prévue au troisième alinéa de l'article 89.

[l'article 88-5, dans sa rédaction en vigueur jusqu'à l'entrée en vigueur du traité établissant une Constitution pour l'Europe, n'est pas applicable aux adhésions faisant suite à une conférence intergouvernementale dont la convocation a été décidée par le Conseil européen avant le 1er juillet 2004]

 

Titre XVI- De la Révision

Art. 89. - L'initiative de la révision de la Constitution appartient concurremment au Président de la République sur proposition du Premier Ministre et aux membres du Parlement.

Le projet ou la proposition de révision doit être examiné dans les conditions de délai fixées au troisième alinéa de l'article 42 et voté par les deux assemblées en termes identiques. La révision est définitive après avoir été approuvée par référendum.

Toutefois, le projet de révision n'est pas présenté au référendum lorsque le Président de la République décide de le soumettre au Parlement convoqué en Congrès ; dans ce cas, le projet de révision n'est approuvé que s'il réunit la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés. Le bureau du Congrès est celui de l'Assemblée Nationale.

Aucune procédure de révision ne peut être engagée ou poursuivie lorsqu'il est porté atteinte à l'intégrité du territoire.

La forme républicaine du Gouvernement ne peut faire l'objet d'une révision.

 

Titre XVII - Dispositions Transitoires

abrogé

 

(1) A compter de l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne modifiant le traité sur l’Union européenne et le traité instituant la Communauté européenne, signé le 13 décembre 2007 , le titre XV de la Constitution est ainsi rédigé :

TITRE XV - DE L'UNION EUROPÉENNE

Art. 88-1.- La République participe à l’Union européenne constituée d’États qui ont choisi librement d’exercer en commun certaines de leurs compétences en vertu du traité sur l’Union européenne et du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, tels qu’ils résultent du traité signé à Lisbonne le 13 décembre 2007.

Art.88-2.- La loi fixe les règles relatives au mandat d’arrêt européen en application des actes pris par les institutions de l’Union européenne.

Art.88-3.- Sous réserve de réciprocité et selon les modalités prévues par le Traité sur l'Union européenne signé le 7 février 1992, le droit de vote et d'éligibilité aux élections municipales peut être accordé aux seuls citoyens de l'Union résidant en France. Ces citoyens ne peuvent exercer les fonctions de maire ou d'adjoint ni participer à la désignation des électeurs sénatoriaux et à l'élection des sénateurs. Une loi organique votée dans les mêmes termes par les deux assemblées détermine les conditions d'application du présent article.

Art. 88-4.- Le Gouvernement soumet à l'Assemblée nationale et au Sénat, dès leur transmission au Conseil de l'Union européenne, les projets d’actes législatifs européens et les autres projets ou propositions d’actes de l’Union européenne.

Selon des modalités fixées par le règlement de chaque assemblée, des résolutions européennes peuvent être adoptées, le cas échéant en dehors des sessions, sur les projets ou propositions mentionnés au premier alinéa, ainsi que sur tout document émanant d'une institution de l'Union européenne.

Au sein de chaque assemblée parlementaire est instituée une commission chargée des affaires européennes.

Art. 88-5.- Tout projet de loi autorisant la ratification d'un traité relatif à l'adhésion d'un État à l'Union européenne est soumis au référendum par le Président de la République.

Toutefois, par le vote d'une motion adoptée en termes identiques par chaque assemblée à la majorité des trois cinquièmes, le Parlement peut autoriser l'adoption du projet de loi selon la procédure prévue au troisième alinéa de l'article 89.

[cet article n’est pas applicable aux adhésions faisant suite à une conférence intergouvernementale dont la convocation a été décidée par le Conseil européen avant le 1er juillet 2004]

Art. 88-6.- L’Assemblée nationale ou le Sénat peuvent émettre un avis motivé sur la conformité d’un projet d’acte législatif européen au principe de subsidiarité. L’avis est adressé par le président de l’assemblée concernée aux présidents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission européenne. Le Gouvernement en est informé.

 Chaque assemblée peut former un recours devant la Cour de justice de l’Union européenne contre un acte législatif européen pour violation du principe de subsidiarité. Ce recours est transmis à la Cour de justice de l’Union européenne par le Gouvernement.

À cette fin, des résolutions peuvent être adoptées, le cas échéant en dehors des sessions, selon des modalités d’initiative et de discussion fixées par le règlement de chaque assemblée. À la demande de soixante députés ou de soixante sénateurs, le recours est de droit.

Art. 88-7.- Par le vote d’une motion adoptée en termes identiques par l’Assemblée nationale et le Sénat, le Parlement peut s’opposer à une modification des règles d’adoption d’actes de l’Union européenne dans les cas prévus, au titre de la révision simplifiée des traités ou de la coopération judiciaire civile, par le traité sur l’Union européenne et le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, tels qu’ils résultent du traité signé à Lisbonne le 13 décembre 2007. »

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